Texte complet
Lecture: 5 min
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques ;
Vu le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission ;
Vu le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2020/400/F adressée à la Commission européenne le 26 juin 2020 ;
Vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-19 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-9, L. 541-15-8 et L. 541-15-10 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment son article 80 ;
Vu le décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture ;
Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ;
Vu le décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 22 juin 2020 au 13 juillet 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code de l'environnementArt. R543-44-1
- Code de l'environnementArt. R543-43, Art. R543-73
- Code de l'environnementSct. Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage, Sct. Sous-section 1 : Produits alimentaires invendus
- Code de l'environnementArt. D543-306, Art. D541-310, Art. D543-307, Art. D541-311, Art. D543-308, Art. D541-312
- Code de l'environnementSct. Section 23 : Produits alimentaires invendus
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementSct. Sous-section 2 : Produits non alimentaires invendus , Art. D541-320, Art. R541-321, Art. R541-322, Art. R541-323, Art. R541-324
II. - Les dispositions de l'article L. 541-15-8 sont applicables à compter des dates suivantes :
1° Le 1er janvier 2022 pour les produits soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 avant le 11 février 2020, pour les produits d'hygiène et de puériculture mentionnés à l'article R. 541-320 et pour les équipements de conservation et de cuisson des aliments, les produits d'éveil et de loisirs ainsi que les livres et les fournitures scolaires ;
2° Le 31 décembre 2023 pour les autres produits.
- Code de l'environnementSct. Section 21 : Produits en plastique dont l'abandon est de nature à générer des déchets terrestres et marins, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales , Sct. Sous-section 2 : Produits jetables en plastique, Sct. Sous-section 3 : Cosmétiques et cotons-tiges de nature à générer des déchets marins
- Code de l'environnementSct. Sous-section 3 : Produits en plastique à usage unique
- Code de l'environnementArt. D543-294, Art. D541-330, Art. D543-295, Art. D541-331, Art. D543-296, Art. D541-332, Art. D543-296-1, Art. D541-333, Art. D543-296-2, Art. D541-334
- Code de l'environnementSct. Sous-section 4 : Autres dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage, Art. D541-340, Art. D541-341, Art. D541-342
- Code de l'environnementSct. Sous-section 5 : Sanctions pénales, Art. R541-350, Art. R541-351
Les dispositions des articles 1er à 6 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 sous réserve des dispositions du II de l'article 3 et à l'exception :
1° Du 2° du III de l'article 1er, du I de l'article 5 et du II de l'article 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022 ;
2° Du II de l'article 5 et du III de l'article 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 ;
3° Du II de l'article 1er qui entre en vigueur le 3 juillet 2024.
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti