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La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son titre Ier ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, et notamment ses titres Ier et IV ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 27 du présent décret.
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 24
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 26
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 27
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 28
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 31
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 37-1, Art. 37-2, Art. 37-3, Art. 37-4
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 181
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 182
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 184
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Sct. Chapitre II bis : Le traitement des réclamations, Sct. Section I : Forme et contenu des réclamations, Art. 186-1, Sct. Section II : L'instruction des réclamations, Art. 186-2, Sct. Section III : La conciliation, Art. 186-3, Sct. Section IV : Information sur les suites données à la réclamation, Art. 186-4
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Sct. Chapitre II ter : L'enquête déontologique, Art. 187
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Sct. Section I : L'enquête déontologique.
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 187
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Sct. Chapitre III : Procédure disciplinaire
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Sct. Section I : La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes, Art. 188, Art. 189, Art. 190, Art. 191, Art. 192, Sct. Section II : le jugement et l'exercice des voies de recours, Art. 193, Art. 194, Art. 195, Art. 196, Art. 197, Sct. Section III : De la suspension provisoire, Art. 198, Art. 199
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Sct. Section I : La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 188
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 188-1, Art. 188-2, Art. 188-3
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 189
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 191
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 192
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Sct. Section II : le jugement et l'exercice des voies de recours
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 193
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 195
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 196
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 197
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Sct. Section III : De la suspension provisoire
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 283, Art. 283-1, Art. 284
Les dispositions prévues aux articles 8 à 27 du présent décret s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication du présent décret.
Jusqu'aux prochaines désignations, les conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel désignent de concert parmi leurs membres, ceux qui siégeront dans la formation de jugement de la cour d'appel selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juin 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre, ministre des outre-mer :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti