Texte complet

Texte complet

Lecture: 24 min

Dispositions générales

Article 1

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 19 novembre 1985

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux agents des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraites dans les conditions fixées par les articles 1er et 21 (paragraphe 4) du décret susvisé du 19 septembre 1947 ainsi qu'à leurs conjoints survivants et à leurs orphelins [*champ d'application*].
Constitution du droit à pension
Généralités.

Article 7

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 19 novembre 1985

Pour les agents rémunérés à l'heure ou à la journée, l'année de services effectifs se compte par deux mille soixante-seize heures de travail, le temps ainsi calculé ne pouvant jamais être supérieur, par année, au temps d'immatriculation.
Eléments constitutifs.

Article 8

Modifié, en vigueur du 18 mars 1973 au 19 juillet 1977

Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

1° Les services accomplis à partir de dix-huit ans en qualité d'agent investi d'un emploi permanent dans les administrations des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à mi-temps dans les conditions prévues par le statut qui leur est applicable étant comptée pour la totalité de sa durée.

Sont considérés comme investis d'un emploi permanent les agents titulaires rémunérés sur des crédits budgétaires de personnel et consacrant à cet emploi la plus grande part de leur activité ;

2° Les services de stage et de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans dans les administrations visées au 1° ci-dessus ;

3° Les services dûment validés rendus à partir de l'âge de dix-huit ans en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel dans une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie ;

4° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;

5° Les services visés à l'article L. 5 (1°, 3°, 5°, 6°, 7° et dernier alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Liquidation de la pension
Services et bonifications valables.

Article 10

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 19 juillet 1977

Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux visés à l'article 8 qui précède .

Toutefois, les services visés au 1° et 2° dudit article doivent avoir été rendus à une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites lors de la mise à la retraite des intéressés et avoir donné lieu éventuellement au versement des retenues prévues, suivant le cas, par un des articles 45 ou 47 du présent règlement.

D'autre part, les services visés à l'article 8 (4°) ne doivent pas avoir été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

// Complété par le décret n° 302 du 13 mars 1973 :

La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un travail à mi-temps dans les conditions prévues par le statut qui leur est applicable est comptée pour la moitié de sa durée.//

Article 11

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 27 avril 1976

I-Sont également prises en compte dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat les bonifications ci-après : 1° Bonification accordée aux agents demeurés dans les régions envahies ou les localités bombardées au cours de la guerre 1914-1918 ;

2° Bénéfices de campagne.

Les agents du sexe féminin ayant servi en qualité d'infirmières ou d'ambulancières pendant les guerres de 1914-1918 et 1939-1945, les campagnes d'Indochine et de Corée bénéficient des avantages réservés aux agents anciens combattants.

Cette disposition est étendue aux agents du sexe féminin dont la pension a été liquidée ou a fait l'objet d'une péréquation ;

3° Bonification accordée aux agents du sexe féminin pour chacun de leurs enfants légitimes, naturels reconnus et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins au cours de leur minorité, pour chacun de leurs enfants adoptifs ou issus d'un mariage précédent du mari ou ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits de puissance paternelle en application des articles 17 (1er et 3e alinéa) et 20 de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ;

4° Bonification accordée aux déportés politiques ;

5° Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe.

II-S'ajoute également aux services effectifs :

Pour les agents des réseaux souterrains des égouts ayant accompli au moins dix années de services [*condition de durée*] dans les réseaux souterrains, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite, une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans lesdits services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.
Détermination du montant de la pension
Emoluments de base.

Article 15

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 27 avril 1976

I-Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective.

Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès de l'agent se sera produit par suite d'une invalidité survenue en service ou à l'occasion du service.

Toutefois, sous réserve que l'agent ait continué sa carrière dans la même collectivité, la pension peut être calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la base des émoluments soumis à retenue afférents soit à un emploi détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après, détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins :

1° Directeur général et secrétaire général de l'assistance publique de Paris et directeur de la caisse de crédit municipal de Paris ;

2° Emplois supérieurs visés à l'article 5 (alinéa 2), du décret n° 60-727 du 25 juillet 1960 portant règlement d'administration publique relatif au statut des personnels de la ville de Paris et du département de la Seine ;

3° Directeurs adjoints et sous-directeurs de la ville de Paris et du département de la Seine ;

4° Emplois supérieurs visés à l'article 3 (2e alinéa) de l'arrêté du préfet de police n° 53-1270 du 21 mars 1953 portant statut spécial des fonctionnaires des services actifs de police de la préfecture de police, approuvé par le décret n° 54-629 du 11 juin 1954 portant règlement d'administration publique.

Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, l'agent doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de la date de cessation des fonctions mentionnées ci-dessus .

La demande entraîne pour lui l'obligation de supporter

II-Les émoluments de base désignés ci-dessus subissent éventuellement l'abattement prévu à l'article L. 15 (dernier alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite.



// Complété par le décret n° 302 du 13 mars 1973 :

III-Les émoluments de base des agents qui accomplissent des services à mi-temps prévus à l'article 8 (1°) ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.//
Montant garanti.

Article 17

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 19 juillet 1977

Le montant de la pension ne peut être inférieur :

a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents, sans toutefois que la pension puisse excéder les quatre cinquièmes [*proportion*] des émoluments de base déterminés à l'article 15 ;

b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs, sans pouvoir excéder 4 p. 100 par annuité liquidable desdits services du maximum fixé à l'alinéa qui précède.
Avantages de pension de caractère familial.

Article 19

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 31 décembre 1977

I-Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.



II-Ouvrent droit à cette majoration :

Les enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du titulaire de la pension ;

Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent ou encore naturels reconnus ou adoptifs ;

Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits de puissance paternelle en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint en application des articles 17 (1er et 3e alinéa) et 20 de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.// complété par le décret n° 366 du 16 avril 1976 art. 5 (1) :

Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation, placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.//

III-A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale.

Pour satisfaire la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

IV-Le bénéfice de la majoration est accordé :

Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;

Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au paragraphe III ci-dessus.

V-Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 15.



(1) L'article 8 du décret n° 76-366 du 16 avril 1976 dispose :

" Les dispositions de l'article 5 du présent décret prendront effet à la date d'application de la loi de finances rectificative pour 1974 susvisée ". Voir date de publication.
Jouissance de la pension.

Article 21

Modifié, en vigueur du 18 mars 1973 au 19 juillet 1977

La jouissance de la pension est immédiate [*délai*] :

1° Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans.

Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par arrêtés concertés des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, du travail et de la santé publique et de la population, après avis de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux.

Les services à mi-temps prévus à l'article 8 (1°) ci-dessus ne sont en aucun cas décomptés comme services actifs ou de la catégorie B.

2° Pour les agents mis à la retraite pour invalidité ;

3° Pour les agents du sexe féminin :

a) Soit lorsque les intéressés sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité [*taux*] égale ou supérieure à 80 p. 100.

b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article 25 :

Qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ;

Ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ;

4° Pour les agents des réseaux souterrains des égouts qui ont atteint à la date de radiation des cadres l'âge de cinquante ans et qui ont accompli trente ans [*nombre*] de services et à condition qu'ils aient effectué au moins dix années de services dans les réseaux souterrains dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite ;

5° Pour les agents des services actifs de police de la préfecture de police admis à la retraite en application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957.
Invalidité *résultant ou non de l'exercice des fonctions*

Article 25

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 19 novembre 1985

La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme constituée dans le cadre du département et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, du travail et de la santé publique et de la population.

Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites.

Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession.

La caisse nationale peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu'à ceux de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Les agents de ces services sont eux-mêmes tenus au secret professionnel.

Article 28

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 22 septembre 1981

I - Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 p. 100 [*pourcentage*], le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 p. 100 des émoluments de base.

En outre, s'il est établi que l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125. La majoration spéciale est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée à tout titulaire d'une pension d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées ci-dessus. Le droit à la majoration spéciale est révisable tous les trois ans [*fréquence*] après contrôle à la suite d'examens médicaux.

En aucun cas, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide ne peut excéder le montant des émoluments de base visés à l'article 15. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne, qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.

II - Dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.

III - Pour l'agent mis à la retraite au titre de l'article 30, le montant garanti prévu au I (1er alinéa) ci-dessus s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité prévue à l'article 31 et la majoration spéciale prévue ci-dessus

IV - La pension et la rente d'invalidité prévues aux articles 30, 31, 32 et 34 du présent décret ne peuvent se cumuler avec les prestations en espèces de l'assurance maladie servies aux agents en activité au titre soit de leur statut, soit du régime de sécurité sociale.
Invalidité
Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.

Article 31

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 19 juillet 1977

I - Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent.

Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 30 ci-dessus.

II - Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction des émoluments de base visés à l'article 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ces émoluments dépasse le triple du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers ; il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce traitement brut.

III - Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par l'article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue au I du présent article est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.

IV - La rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base visés à l'article 15. Elle est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension.

Article 33

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 30 décembre 1977

Le total de la pension [*rémunérant les services*] prévue à l'article 30 et de la rente [*d'invalidité*] prévue à l'article 31 ou éventuellement à l'article 32 est élevé au montant de la pension basée sur quarante annuités liquidables lorsque l'agent est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou pour avoir exposé ses jours dans l'exercice normal de ses fonctions. Il en est de même lorsque l'agent est mis à la retraite à la suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, l'agent ne peut bénéficier des dispositions ci-dessus que s'il est atteint d'un taux d'invalidité rémunérable au moins égal à 60 p. 100 [*pourcentage*].
Pensions des ayants cause.

Article 35

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 1er janvier 1982

I-Les veuves des agents tributaires de la caisse nationale de retraites ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès.

II-Cette pension est augmentée, le cas échéant, pour les veuves des agents qui n'étaient pas rémunérés à l'heure ou à la journée, de la moitié de la rente d'invalidité visée à l'article 31 dont le mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier.

III-A la pension de veuve s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article 19 qu'a obtenue ou aurait obtenue la mari. Cet avantage n'est servi qu'aux veuves qui ont été élevé, dans les conditions visées audit article 19, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

Article 37

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 19 juillet 1977

I-Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 p. 100 de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.

II-En ce qui concerne le cas des orphelins d'agents non rémunérés par un salaire horaire ou journalier, la pension prévue au paragraphe précédent est augmentée, le cas échéant, de 10 p. 100 du montant de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le père.

III-Le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins ne peut excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.

// Modifié par le décret n° 844 du 7 octobre 1974 :

Ancien texte :

IV-Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis à l'article 35 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 p. 100 est maintenue, à partir du deuxième, à chaque enfant mineur, dans la limite du maximum fixé au paragraphe III ci-dessus.

Nouveau texte :

Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis aux I et II de l'article 35 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 p. 100 est maintenue à chaque enfant mineur dans la limite du maximum fixé au III ci-dessus.//

Pour l'application des dispositions prévues aux paragraphes qui précèdent du présent article, sont assimilés aux enfants mineurs les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints après le décès de leur auteur mais avant leur majorité d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

V-Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père en exécution de l'article 20 s'il avait été retraité.



VI-Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.

Article 38

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 22 février 1978

Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la radiation des cadres de leur auteur n'est exigée des orphelins légitimes, légitimes et naturels reconnus.



En revanche, le droit à pension des orphelins adoptés est subordonné à la condition que la radiation des cadres de l'adoptant soit postérieure à l'acte d'adoption ou au jugement de légitimation adoptive [*délai*]. Dans ce cas, les conditions d'antériorité prévues à l'article 36 pour le mariage sont exigées au regard de l'acte ou du jugement.

Article 41

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 19 juillet 1977

I - La femme séparée de corps ou divorcée, lorsque le jugement n'a pas été prononcé exclusivement en sa faveur, ne peut prétendre à la pension de veuve ; les enfants, le cas échéant, sont considérés comme orphelins de père et mère et ont droit à la pension déterminée à l'article 37 (IV).



II - En cas de divorce prononcé au profit exclusif de la femme, celle-ci, sauf si elle s'est remariée avant le décès de son premier mari, a droit à la pension définie à l'article 35 (I et II) [*pension de veuve*].

Article 42

Modifié, en vigueur du 8 août 1970 au 19 juillet 1977

Lorsqu'au décès du mari il existe une veuve ayant droit à la pension définie à l'article 35 et une femme divorcée à son profit exclusif, la pension, sauf renonciation volontaire de la femme divorcée ou remariage de sa part avant le décès de son premier mari, est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que toutefois la part de la veuve puisse être inférieure à la moitié [*proportion*] de la pension de réversion.

Au cas de décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf réversion du droit au profit des enfants mineurs.

La jouissance de la part de pension qui vient accroître celle de la veuve par suite de la renonciation volontaire de la femme divorcée est immédiate [*délai*] si cette dernière n'a pas d'enfants mineurs.

Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est différée jusqu'à la date d'expiration des droits à pension des enfants bénéficiant des dispositions de l'article 37 (IV).

Article 43

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 19 juillet 1977

La veuve ou la femme divorcée qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

Les droits qui leur appartenaient ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 37 (IV).

La veuve remariée, redevenue veuve ou divorcée ou séparée de corps, ainsi que la veuve qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, si elle le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions de l'alinéa précédent.

Le droit ainsi rétabli prend nécessairement effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce, de la séparation de corps ou de la cessation du concubinage notoire et la pension éventuellement attribuée aux enfants mineurs est annulée à compter de la même date.

Article 44

Modifié, en vigueur du 11 octobre 1974 au 28 avril 1984

Le conjoint survivant non séparé de corps d'un agent du sexe féminin peut, sous les réserves et dans les conditions fixées au présent article, prétendre à 50 p. 100 de la pension obtenue par cet agent ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue au I (a et b) de l'article 36.

La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions du premier alinéa de l'article 40 et elle est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimum d'entrée en jouissance des pensions fixé à l'article 21 (1°) pour les agents n'ayant pas occupé des emplois classés en catégorie B. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes fixées à l'article 25, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.

Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées au présent article ne peut excéder 37,50 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice brut 550 prévue à l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.

Le conjoint survivant qui se remarie ou qui vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

Dispositions spéciales.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 12 septembre 1965 au 27 avril 1976

La validation des services de stage et de surnumérariat visés à l'article 8 (2°) est obligatoire lorsque ces services ont été accomplis auprès d'une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites.

Lors de son admission définitive dans les cadres, le surnuméraire ou le stagiaire est astreint à verser rétroactivement, pour lesdits services, les retenues réglementaires prévues à l'article 3 du présent décret, sur son traitement initial d'agent titulaire.

La collectivité verse une contribution double [*proportion*] de celle mise à la charge de l'agent.

Article 46

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 19 novembre 1985

I - La validation des services visés à l'article 8 (3°) du présent règlement demandée dans le délai d'un an suivant l'affiliation à la caisse nationale ou l'intervention d'une décision permettant cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments attachés au premier emploi de titulaire.

II - La validation demandée après l'expiration du délai d'un an visé à l'alinéa précédent est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande.

III - La collectivité auprès de laquelle l'agent a accompli des services validés verse une contribution égale au double [*proportion*] du montant des retenues rétroactives calculées sur la base des dispositions prévues au I du présent article, quelle que soit la date de la demande de l'agent.

Article 47

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 19 novembre 1985

I - Les services accomplis auprès d'une collectivité locale affiliée à la caisse nationale, même au cours de périodes durant lesquelles cette collectivité ne possédait pas de régime particulier de retraites régulièrement approuvé, peuvent être validés par les agents en activité, sous réserve que les intéressés présentent une demande à cet effet.

II - Les services de titulaires sont validés par le versement des retenues rétroactives calculées à raison de 6 p. 100 [*pourcentage*] des traitements effectivement perçus durant la période à valider. La collectivité ayant bénéficié desdits services doit verser une contribution égale au triple [*proportion*] du montant des retenues rétroactives.

Les services auxiliaires sont validés dans les conditions prévues à l'article 46.

//complété par le décret n° 719 du 31 juillet 1970 :

III - La demande de validation des services de titulaire ou des services auxiliaires porte obligatoirement sur la totalité desdits services, continus ou discontinus, que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret.

Toutefois, sont exclues de la validation les périodes correspondant à l'accomplissement d'une fraction desdits services déjà rémunérés dans une pension des collectivités visées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.//
Dispositions *applicables* aux pensions et rentes d'invalidité.

Article 54

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 19 novembre 1985

I - Les pensions et les rentes d'invalidité instituées par le présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf :

1° En cas de débet envers l'Etat, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les départements, communes ou établissements publics, les territoires d'outre-mer ;

2° Pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil ;

3° Dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 [*obligation - pension alimentaire*] et 214 [*contribution des époux aux charges du mariage*] du code civil.

II - Les débets prévus au I (1° et 2°) ci-dessus rendent les pensions et rentes d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième [*proportion*] de leur montant.

Dans le cas prévus au I (3°) ci-dessus, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers de la pension et de la rente d'invalidité.

La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.

III - En cas de débets simultanés envers deux ou plusieurs des collectivités visées au paragraphe I (1°) ci-dessus, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de la caisse nationale de retraites.
Dispositions aux pensions et rentes d'invalidité.

Article 58

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 19 juillet 1977

La suspension prévue aux articles 56 et 57 n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants mineurs ; en ce cas, la femme et les enfants mineurs reçoivent pendant la durée de la suspension une pension fixée à 50 p. 100 de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari.

Dans le cas où l'agent n'est pas effectivement en jouissance d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité au moment où doit jouer la suspension, la femme et les enfants mineurs ne peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfaisait à ce moment aux conditions exigées à l'article 6 (1°).

Les frais de justice résultant de la condamnation de l'agent ne peuvent être prélevés sur la partie des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants.

En cas de divorce ou en cas de séparation de corps non prononcée au profit exclusif de la femme, cette dernière cesse de bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article. Ses droits sont transférés le cas échéant sur la tête des enfants mineurs.
Dispositions d'ordre et de comptabilité.

Article 64

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 22 février 1978

I - La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la caisse nationale de retraites ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :

A tout moment en cas d'erreur matérielle ;

Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.

La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence de la caisse nationale de retraites.

II - Lorsque la pension ou la rente viagère d'invalidité font l'objet d'une révision en application du I ci-dessus, les rappels d'arrérages ou, le cas échéant, la restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée, si l'intéressé était de mauvaise foi, sont réglés dans les conditions prévues aux articles L. 53 et L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus