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Dispositions générales

Article 1

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 19 novembre 1985

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux agents des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraites dans les conditions fixées par les articles 1er et 21 (paragraphe 4) du décret susvisé du 19 septembre 1947 ainsi qu'à leurs conjoints survivants et à leurs orphelins [*champ d'application*].
Constitution du droit à pension
Généralités.

Article 7

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 19 novembre 1985

Pour les agents rémunérés à l'heure ou à la journée, l'année de services effectifs se compte par deux mille soixante-seize heures de travail, le temps ainsi calculé ne pouvant jamais être supérieur, par année, au temps d'immatriculation.
Eléments constitutifs.

Article 8

Modifié, en vigueur du 2 avril 1982 au 19 novembre 1985

Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

1° Les services accomplis en qualité d'agent investi d'un emploi permanent dans les administrations des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par le statut qui leur est applicable étant comptée pour la totalité de sa durée.

2° Les services de stage et de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans dans les administrations visées au 1° ci-dessus ;

3° Les services dûment validés rendus en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel dans une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie. Les services effectués à temps partiel dans une collectivité affiliée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peuvent être validés pour la retraite si la validation des mêmes services est autorisée quand ils sont accomplis à temps complet.

4° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;

5° Les services visés à l'article L. 5 (1°, 3°, 5°, 6°, 7° et dernier alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Liquidation de la pension
Services et bonifications valables.
Détermination du montant de la pension
Emoluments de base.

Article 15

Modifié, en vigueur du 2 avril 1982 au 19 novembre 1985

I - Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective.

Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès de l'agent se sera produit par suite d'une invalidité survenue en service ou à l'occasion du service.

Toutefois, sous réserve que l'agent ait continué sa carrière dans la même collectivité, la pension peut être calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la base des émoluments soumis à retenue afférents soit à un emploi détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après, détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins :

1° Directeur général et secrétaire général de l'assistance publique de Paris, directeur de la caisse de crédit municipal de Paris et directeur du bureau d'aide sociale de Paris ;

2° Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et ingénieur général de la commune de Paris ;

3° Directeur, sous-directeur et ingénieur général du département de Paris.

Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, l'agent doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de la date de cessation des fonctions mentionnées ci-dessus [*formalités*].

La demande entraîne pour lui l'obligation de supporter les retenues pour pension, à compter de la cessation desdites fonctions, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron qu'il détenait depuis six mois au moins à cette dernière date ou, dans le cas contraire, sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron antérieurs.

II- (Abrogé).



III - Les émoluments de base des agents qui accomplissent des services à temps partiel prévus au 1° de l'article 8 ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.
Montant garanti.
Avantages de pension de caractère familial.
Jouissance de la pension.

Article 21

Modifié, en vigueur du 2 avril 1982 au 19 novembre 1985

La jouissance [*entrée*] de la pension est immédiate [*bénéficiaires*] :

1° Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans.

Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par arrêtés concertés des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, du travail et de la santé publique et de la population, après avis de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux.

2° Pour les agents mis à la retraite pour invalidité ;

3° Pour les agents du sexe féminin :

a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %.

Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au II de l'article 19 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;,

b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article 25 :

Qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ; ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ;

4° Pour les agents des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police, qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de cinquante ans et qui ont accompli trente ans de services et à condition qu'ils aient effectué au moins dix années de services, selon le cas, dans les réseaux souterrains ou dans le corps précité, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite.
Invalidité *résultant ou non de l'exercice des fonctions*

Article 25

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 19 novembre 1985

La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme constituée dans le cadre du département et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, du travail et de la santé publique et de la population.

Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites.

Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession.

La caisse nationale peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu'à ceux de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Les agents de ces services sont eux-mêmes tenus au secret professionnel.
Invalidité
Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
Pensions des ayants cause.

Article 35

Modifié, en vigueur du 30 janvier 1983 au 19 novembre 1985

I-Les veuves des agents tributaires de la caisse nationale de retraites ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès.



II-Cette pension est augmentée, le cas échéant, pour les veuves des agents qui n'étaient pas rémunérés à l'heure ou à la journée, de la moitié de la rente d'invalidité visée à l'article 31 dont le mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier.



III-A la pension de veuve s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article 19 qu'a obtenue ou aurait obtenue le mari. Cet avantage n'est servi qu'aux veuves qui ont élevé, dans les conditions visées audit article 19, les enfants ouvrant droit à cette majoration.



IV-Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, quelle que soit la date de sa liquidation.

V-Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au IV ci-dessus les pensions de réversion au taux de 50 p. 100 allouées aux veuves, aux femmes divorcées et séparées, ainsi qu'aux orphelins des agents tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres, est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.

VI-Le droit au minimum de pension prévu au IV ci-dessus est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.

Lorsque l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application au IV ci-dessus. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés.

VII-Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le service gestionnaire de la caisse nationale de retraites invite l'intéressé à lui faire connaître, avant le 1er mars de chaque année, le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l'année civile précédente, au moyen d'une déclaration dont les énonciations peuvent être vérifiées auprès de tous services, personnes ou institutions qui assurent le versement des revenus ou sont qualifiés pour procéder à l'évaluation des ressources.

Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds national de solidarité.

VIII-Pour la fraction d'année civile postérieure au décès de l'agent tributaire de la caisse nationale de retraites, le service gestionnaire invite le ou les bénéficiaires de la pension de réversion à lui faire connaître le montant prévisible des ressources attendues depuis la date d'effet de la pension jusqu'au 31 décembre de la même année. Le montant de ces ressources rapporté à l'année entière sera pris en compte pour déterminer les droits de l'intéressé jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

Avant le 1er mars de l'année suivant celle du décès de l'auteur du droit, l'intéressé devra justifier du montant des ressources effectivement perçues durant la période visée à l'alinéa précédent. Il sera tenu compte du montant de ces ressources rapporté à l'année pour fixer les droits de l'intéressé durant la période annuelle suivante commençant le 1er mai et, éventuellement, régulariser sa situation au titre de la période antérieure.

IX-L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles 2,3,4,5,6 et 9 du décret du 1er avril 1964 susvisé pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

X-A défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus aux VII et VIII ci-dessus, le service gestionnaire suspend, à compter du 1er mai suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué.

Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue à l'article 61-II du présent décret.

Article 41

Modifié, en vigueur du 28 avril 1984 au 19 novembre 1985

Le conjoint séparé de corps et l'ex-conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article 35, soit à l'article 44. L'ex-conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 28 avril 1984 au 1er janvier 2004

Lorsqu'au décès du mari il existe plusieurs ayants droit à la pension de réversion définie au premier alinéa de l'article 35, la pension est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage [*proportion*].

Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf réversion du droit au profit des enfants âgés de moins de vingt et un ans.

Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la pension de réversion prévue par l'article 44.

Article 44

Modifié, en vigueur du 28 avril 1984 au 19 novembre 1985

Le conjoint survivant non séparé de corps d'un agent du sexe féminin peut, sous les réserves et dans les conditions fixées au présent article, prétendre à 50 p. 100 de la pension obtenue par cet agent ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue au I (a et b) de l'article 36.

La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions du premier alinéa de l'article 40 et elle est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimum d'entrée en jouissance des pensions fixé à l'article 21 (1°) pour les agents n'ayant pas occupé des emplois classés en catégorie B. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes fixées à l'article 25, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.

Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées au présent article ne peut excéder 37,50 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice brut 550 prévue à l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.

Dispositions spéciales.

Article 46

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 19 novembre 1985

I - La validation des services visés à l'article 8 (3°) du présent règlement demandée dans le délai d'un an suivant l'affiliation à la caisse nationale ou l'intervention d'une décision permettant cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments attachés au premier emploi de titulaire.

II - La validation demandée après l'expiration du délai d'un an visé à l'alinéa précédent est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande.

III - La collectivité auprès de laquelle l'agent a accompli des services validés verse une contribution égale au double [*proportion*] du montant des retenues rétroactives calculées sur la base des dispositions prévues au I du présent article, quelle que soit la date de la demande de l'agent.

Article 47

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 19 novembre 1985

I - Les services accomplis auprès d'une collectivité locale affiliée à la caisse nationale, même au cours de périodes durant lesquelles cette collectivité ne possédait pas de régime particulier de retraites régulièrement approuvé, peuvent être validés par les agents en activité, sous réserve que les intéressés présentent une demande à cet effet.

II - Les services de titulaires sont validés par le versement des retenues rétroactives calculées à raison de 6 p. 100 [*pourcentage*] des traitements effectivement perçus durant la période à valider. La collectivité ayant bénéficié desdits services doit verser une contribution égale au triple [*proportion*] du montant des retenues rétroactives.

Les services auxiliaires sont validés dans les conditions prévues à l'article 46.

//complété par le décret n° 719 du 31 juillet 1970 :

III - La demande de validation des services de titulaire ou des services auxiliaires porte obligatoirement sur la totalité desdits services, continus ou discontinus, que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret.

Toutefois, sont exclues de la validation les périodes correspondant à l'accomplissement d'une fraction desdits services déjà rémunérés dans une pension des collectivités visées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.//
Dispositions *applicables* aux pensions et rentes d'invalidité.

Article 54

Modifié, en vigueur du 12 septembre 1965 au 19 novembre 1985

I - Les pensions et les rentes d'invalidité instituées par le présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf :

1° En cas de débet envers l'Etat, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les départements, communes ou établissements publics, les territoires d'outre-mer ;

2° Pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil ;

3° Dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 [*obligation - pension alimentaire*] et 214 [*contribution des époux aux charges du mariage*] du code civil.

II - Les débets prévus au I (1° et 2°) ci-dessus rendent les pensions et rentes d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième [*proportion*] de leur montant.

Dans le cas prévus au I (3°) ci-dessus, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers de la pension et de la rente d'invalidité.

La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.

III - En cas de débets simultanés envers deux ou plusieurs des collectivités visées au paragraphe I (1°) ci-dessus, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de la caisse nationale de retraites.
Dispositions aux pensions et rentes d'invalidité.
Dispositions d'ordre et de comptabilité.

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