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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,



Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des comptes ;



Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;



Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;



Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

Modifié, en vigueur du 23 septembre 1992 au 11 mai 2017

La commission prévue à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée doit émettre son premier avis dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret.

Article 4

En vigueur depuis le 23 septembre 1992

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

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