Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des comptes ;
Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
Modifié, en vigueur du 16 avril 2000 au 11 mai 2017
I. - Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée, les organismes dont le siège est à Paris déposent leur déclaration auprès du préfet de Paris.
Pour les organismes dont le siège est situé dans les collectivités territoriales de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, la déclaration est faite auprès du représentant de l'Etat dans ces collectivités ou territoires.
Les organismes dont le siège est à l'étranger sont tenus de désigner un représentant en France, qui effectue la déclaration auprès du préfet du département où il a son domicile ou son siège.
II. - La déclaration préalable prévue par l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée mentionne la dénomination de l'organisme souhaitant faire appel à la générosité publique, sa forme juridique, son siège, les nom, prénoms et domicile de ses représentants légaux.
Pour les organismes dont le siège est à l'étranger, la déclaration mentionne les nom, prénoms, domicile et nationalité de leur représentant en France, s'il s'agit d'une personne physique ; s'il s'agit d'une personne morale, la déclaration comporte les mêmes indications que celles qui sont prévues au premier alinéa.
La déclaration indique les campagnes que l'organisme se propose de faire au cours d'une période d'un an.
Outre les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique, la déclaration indique, de façon prévisionnelle, la période au cours de laquelle doit se dérouler chacune des campagnes envisagées et les modalités auxquelles il est prévu de recourir pour chaque campagne.
En cas de déclaration annuelle, si les objectifs poursuivis dans le cadre des différentes campagnes sont différents, la déclaration mentionne l'objectif de chacune d'entre elles. Si l'organisme envisage de lancer un appel dont les objectifs ne sont pas prévus dans la déclaration annuelle, il effectue au préalable une déclaration complémentaire.
III. - La commission consultative mentionnée à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée comprend :
1° Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2° Un représentant du ministre de la justice ;
3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
5° Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
6° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
7° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
8° Un représentant du ministre chargé de la coopération du développement ;
9° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
10° Un représentant du ministre chargé de l'action humanitaire ;
11° Deux représentants de la Cour des comptes désignés par le premier président ;
12° Dix représentants des associations désignés par le Premier ministre, sur proposition du Conseil national de la vie associative.
Les représentants des ministres sont désignés sur proposition de chacun des ministres susmentionnés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
La commission est présidée par le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale.
IV. - La commission est saisie par le Premier ministre d'un projet de présentation du compte d'emploi prévu par l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée.
La commission dispose, pour se prononcer, d'un délai de deux mois à compter de sa saisie.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Modifié, en vigueur du 23 septembre 1992 au 11 mai 2017
La commission prévue à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée doit émettre son premier avis dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret.
Article 4
En vigueur depuis le 23 septembre 1992
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
RENÉ TEULADE
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE