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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,



Vu le code électoral ;



Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;



Vu le code général des impôts, et notamment son article 238 bis ;



Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;



Vu la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;



Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;



Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;



Vu la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés ;



Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

En vigueur depuis le 13 juillet 1990

La publication prévue au premier alinéa de l'article 11-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée indique, outre la date de l'agrément, la dénomination de l'association de financement, l'adresse de son siège social, la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle elle exerce ses activités ainsi que la dénomination du parti ou groupement politique qui a demandé son agrément.

Article 12

Modifié, en vigueur du 15 décembre 1992 au 1er janvier 2015

La commission conserve les pièces mentionnées à l'article 11 jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le don a été recueilli. "

Article 13

En vigueur depuis le 13 juillet 1990

Tout dirigeant d'une association de financement ou tout mandataire financier d'un parti ou groupement politique qui enfreindra les dispositions du dernier alinéa de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 susvisée sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe.

Article 14

En vigueur depuis le 13 juillet 1990

Les décisions de retrait de l'agrément d'une association de financement d'un parti ou groupement politique font l'objet d'une publication comportant, outre la date de retrait de l'agrément, les mêmes indications que celles qui sont prévues pour les décisions d'agrément.

Article 14-1

Modifié, en vigueur du 4 février 1993 au 26 janvier 2002

I. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, à l'exception des articles 7 et 15.

" II. - Le présent décret est applicable dans le territoire de Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles 5, 6, 7 et 15.

" III. - Les articles 1er à 4 du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte pour l'élection des députés et des conseillers généraux.

" Les articles 8 à 14 du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 14-2

Abrogé, en vigueur du 4 février 1993 au 26 janvier 2002

I. - Pour l'application du présent décret dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire :

""haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et "directeur des services fiscaux territorialement compétent".

"II. - Pour l'application du présent décret dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

"1° "représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et "directeur des services fiscaux territorialement compétent".

"2° "conseil du contentieux administratif" au lieu de :

"tribunal administratif".

"III. - Pour l'application du présent décret dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :

"1° "représentant du Gouvernement" au lieu de : "préfet" ;

"2° "conseil du contentieux administratif" au lieu de :

"tribunal administratif"."

Article 15

Modifié, en vigueur du 13 juillet 1990 au 29 juin 2014

Les dispositions des articles 1er à 8 du présent décret entreront en vigueur à compter du 1er septembre 1990.

Article 16

En vigueur depuis le 13 juillet 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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