Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code électoral ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 238 bis ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
En vigueur depuis le 13 juillet 1990
La publication prévue au premier alinéa de l'article 11-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée indique, outre la date de l'agrément, la dénomination de l'association de financement, l'adresse de son siège social, la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle elle exerce ses activités ainsi que la dénomination du parti ou groupement politique qui a demandé son agrément.
Article 11
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 29 juin 2014
Le mandataire prévu par l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée délivre à chaque donateur ou cotisant, quel que soit le montant du don consenti ou de la cotisation versée, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts.
La souche et le reçu indiquent s'il s'agit d'un don ou d'une cotisation ; ils mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal du donateur ou du cotisant. Le reçu est signé par le donateur ou le cotisant.
Le reçu ne comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu à l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée que lorsque le don consenti ou la cotisation versée excède 3 000 euros.
Après délivrance des reçus, les souches sont renvoyées au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'exercice concerné à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, accompagnées d'une copie des justificatifs de recettes correspondants. Il en est de même, le cas échéant, des souches et des reçus non utilisés. La délivrance des formules de reçus est subordonnée au respect de ces obligations.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors de l'examen des souches des formules, une irrégularité au regard des dispositions de la loi du 11 mars 1988 précitée.
Article 12
Modifié, en vigueur du 15 décembre 1992 au 1er janvier 2015
La commission conserve les pièces mentionnées à l'article 11 jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le don a été recueilli. "
Article 13
En vigueur depuis le 13 juillet 1990
Tout dirigeant d'une association de financement ou tout mandataire financier d'un parti ou groupement politique qui enfreindra les dispositions du dernier alinéa de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 susvisée sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe.
Article 14
En vigueur depuis le 13 juillet 1990
Les décisions de retrait de l'agrément d'une association de financement d'un parti ou groupement politique font l'objet d'une publication comportant, outre la date de retrait de l'agrément, les mêmes indications que celles qui sont prévues pour les décisions d'agrément.
Article 14-1
Modifié, en vigueur du 26 janvier 2002 au 29 juin 2014
Les articles 9 à 14 du présent décret sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Pour l'application des premier et troisième alinéas de l'article 11 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie :
1° La référence au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement.
2° La somme de 20 000 F est remplacée par la somme de 363 636 F CFP.
Article 15
Modifié, en vigueur du 13 juillet 1990 au 29 juin 2014
Les dispositions des articles 1er à 8 du présent décret entreront en vigueur à compter du 1er septembre 1990.
Article 16
En vigueur depuis le 13 juillet 1990
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE