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La garde des sceaux, ministre de la justice,

Sur proposition des conseillers d'Etat, président de la cour administrative d'appel de Paris et président de la cour administrative d'appel de Versailles, du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, du président du tribunal administratif de Melun, du président du tribunal administratif de Paris et du président du tribunal administratif de Versailles,

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique ;

Vu l'accord du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, des délégués du directeur général chargés de la direction des vérifications nationales et internationales et de la direction des grandes entreprises, des chefs des services fiscaux chargés de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, de la direction nationale des enquêtes fiscales et des directions du contrôle fiscal Ile-de-France Est et Ouest, et des directeurs des services fiscaux de Paris-Ouest, Paris-Centre, Paris-Nord, Paris-Est, Paris-Sud, Essonne, Hauts-de-Seine (Nord et Sud), Yvelines, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise, Val-de-Marne et Seine-et-Marne ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 10 décembre 2008,

Arrête :

Article 1

Abrogé, en vigueur du 31 mai 2013 au 2 décembre 2013

Les parties représentées par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avoué en exercice dans le ressort de la juridiction peuvent introduire devant les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Montreuil, Paris et Versailles, au moyen de la procédure électronique de transmission faisant l'objet de la présente expérimentation, des requêtes relevant du contentieux fiscal d'assiette, à l'exclusion des référés des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. Elles peuvent, par le même moyen, interjeter appel devant les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles de jugements ou d'ordonnances rendus sur de telles requêtes.
Les requêtes ainsi introduites sont communiquées, les mémoires et pièces sont adressés au greffe des juridictions mentionnées ci-dessus, et communiqués par le greffe aux parties ou à leur mandataire, et les décisions prises pour l'instruction sont notifiées aux parties ou à leur mandataire par le même moyen. Il en est de même de la notification des décisions juridictionnelles à l'administration, sous réserve de son accord exprès.
Une requête introduite par la voie matérielle ordinaire peut être numérisée par le greffe des juridictions mentionnées ci-dessus puis communiquée aux services fiscaux par la voie électronique, sous réserve que l'auteur de la requête ait expressément accepté que la procédure électronique de transmission faisant l'objet de la présente expérimentation soit utilisée pour l'instruction de cette requête.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er novembre 2009 au 2 décembre 2013

Le Conseil d'Etat met à la disposition des avocats, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués et des administrations chargées de la défense de l'Etat dans le contentieux fiscal d'assiette relevant du ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Montreuil, Paris et Versailles ou des cours administratives d'appel de Paris ou Versailles un site internet leur permettant d'envoyer et de recevoir tous les documents mentionnés à l'article 1er, pour les requêtes entrant dans le champ de la présente expérimentation. Chaque association ou société d'avocats ou d'avoués et chaque avocat ou avoué exerçant à titre individuel qui souhaitent participer à l'expérimentation, ainsi que l'administration, y disposent d'une boîte aux lettres applicative.
La liaison avec le site s'effectue au moyen du protocole sécurisé https.
La date et l'heure de toutes les transactions effectuées vers le site ou à partir de celui-ci sont archivées.
L'horloge système du serveur de l'application est périodiquement synchronisée avec un serveur de temps dont l'heure est certifiée.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 31 mai 2013 au 2 décembre 2013

Chaque avocat qui souhaite participer à l'expérimentation, et qui n'est pas déjà inscrit dans l'application, s'inscrit à l'application Télérecours selon les modalités prévues à l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2013 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs. L'utilisation de cet identifiant et de ce mot de passe permet d'authentifier et d'envoyer tous documents au greffe de la juridiction et de consulter tous documents transmis par celui-ci. Pour chaque affaire, ou pour l'ensemble des affaires qui la concerne, chaque association ou société et chaque administration peut fixer la liste des personnes habilitées à authentifier un document ; à défaut, seule la personne ayant authentifié le premier mémoire adressé au greffe peut authentifier les documents ultérieurement adressés dans la même affaire.
Les agents des greffes des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Montreuil, Paris et Versailles et des cours administratives d'appel de Paris et Versailles habilités à procéder à la communication de requêtes, de mémoires et de pièces et à la notification de décisions prises pour l'instruction des affaires et de décisions juridictionnelles s'authentifient à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe avant l'envoi d'un document à l'une des parties.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 31 mai 2013 au 2 décembre 2013

Les articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du 12 mars 2013 susvisé sont applicables aux procédures entrant dans le champ de l'expérimentation prévue par l'arrêté du 24 décembre 2008 susvisé.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 2 décembre 2013

Dès la transmission d'un document au greffe de la juridiction, un message indiquant la date et l'heure de sa réception est automatiquement envoyé dans la boîte aux lettres applicative de l'expéditeur.
Après vérification que le document transmis n'est ni vide ni corrompu et que son contenu correspond aux données renseignées dans le formulaire, le greffe atteste son enregistrement par l'envoi d'un nouveau message indiquant la date et, le cas échéant, l'heure de la réception du document. Si une anomalie est détectée, un message d'alerte en précise la nature.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 2 décembre 2013

L'arrêté du 11 mai 2007relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique devant le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d'appel de Paris est abrogé.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 2 décembre 2013

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

Fait à Paris, le 24 décembre 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires civiles

et du sceau,

P. Fombeur

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