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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code rural et de la pêche maritimeSct. Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole, Art. L333-1, Art. L333-2, Art. L333-3, Art. L333-4, Art. L333-5
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L143-15-1
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L141-1
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L141-1-1, Art. L141-1-2
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L312-1, Art. L331-3-1
I. - Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'évaluation du dispositif de contrôle des cessions de titres sociaux mis en œuvre par la présente loi.
Le rapport comporte des éléments relatifs :
1° Aux seuils d'agrandissement significatif fixés par le représentant de l'État dans la région en application du II de l'article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime, en recensant les seuils fixés sur le territoire national, en appréciant l'adéquation des seuils aux objectifs du dispositif et, le cas échéant, en formulant des recommandations pour leur évolution ;
2° Au nombre d'opérations de cession de titres sociaux ayant fait l'objet de notifications et de demandes d'autorisation et ayant été instruites, ainsi qu'à la superficie des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole concernés et aux valeurs de transaction constatées ;
3° Au nombre d'opérations autorisées, rejetées ou autorisées sous conditions, et aux types de mesures compensatoires demandées. Il précise le nombre de décisions administratives sanctionnant le non-respect d'engagements pris au titre de mesures compensatoires dans le cadre de la procédure d'autorisation des opérations de cession ;
4° Aux coûts induits pour les parties à l'opération et aux délais moyens d'instruction et d'autorisation constatés ;
5° A l'impact du mécanisme de contrôle des cessions de titres sociaux sur le marché du foncier agricole, en termes de disponibilité et de coût du foncier agricole en France.
Le rapport fait état, le cas échéant, des moyens dédiés par l'État à l'instruction des demandes d'autorisation ou mis à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans ce même cadre.
Il comporte également des éléments relatifs au contentieux des autorisations prévues au chapitre III du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime, incluant le nombre de recours dirigés contre des décisions administratives et des éléments statistiques relatifs à l'issue de ces recours.
Il se prononce sur l'opportunité de maintenir ou de réviser le dispositif de contrôle prévu par la présente loi et formule des recommandations sur les évolutions à y apporter.
II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'étendue de l'accaparement et de la concentration excessive des terres agricoles dans la collectivité de Corse et dans les territoires ultramarins et recensant les méthodes utilisées pour y parvenir.
I. - L'article 1er de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er juillet 2022.
Ce même décret précise la date avant laquelle le représentant de l'État dans la région arrête le seuil d'agrandissement significatif dans les conditions prévues au II de l'article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2022.
L'article 1er de la présente loi est applicable aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard au 1er novembre 2022. Il n'est pas applicable aux opérations ayant fait l'objet d'une promesse de vente avant la date fixée par décret mentionnée au deuxième alinéa du présent I et dont la date de réalisation ne dépasse pas de plus d'un mois cette même date.
II. - Le I de l'article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la présente loi, est applicable aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à la date, fixée par décret, prévue à la première phrase du dernier alinéa du I du présent article.
III. - Le IV de l'article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 décembre 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt