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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 modifiée relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, notamment son article 125 ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, notamment son article 119 ;

Vu la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 16 décembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 décembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

TITRE IER : CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
CHAPITRE IER : CONDITION MINIMALE DE DUREE DE SERVICES

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. R4-1

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003
Art. 7
-Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
Art. 3
CHAPITRE II : VALIDATION DES SERVICES AUXILIAIRES

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Art. 8
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
Art. 4
TITRE II : LIQUIDATION DE LA PENSION
CHAPITRE IER : SUPPRESSION DE LA BONIFICATION DES PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. R25

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Art. 15
CHAPITRE II : CONDITION DE DUREE DE SERVICES POUR LA PRISE EN COMPTE DE CERTAINES BONIFICATIONS

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Art. 15
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
Art. 12
CHAPITRE III : CONDITIONS D'APPLICATION DES COEFFICIENTS DE MINORATION ET DE MAJORATION

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Art. 20, Art. 65, Art. 65-3
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
Art. 16, Art. 50, Art. 50-3

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Art. 20
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
Art. 16
TITRE III : AGE D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, DUREES DE SERVICES ET LIMITES D'AGE

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. R37 bis

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Art. 2, Art. 30, Art. 37, Art. 15, Art. 18, Art. 21, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 20, Art. 26-1, Art. 65-4

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
Art. 16, Art. 21, Art. 22, Art. 22 bis, Art. 22 ter, Art. 38, Art. 50-4
- Décret n°2004-1057 du 5 octobre 2004
Art. 1, Art. 3-1
TITRE IV : CONCESSION DE LA PENSION

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Art. 27

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
Art. 37
TITRE V : CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE

Article 14

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°95-933 du 17 août 1995
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5

II. - Les personnels admis, au plus tard le 1er janvier 2011, au bénéfice de la cessation progressive d'activité conservent, à titre personnel, ce dispositif.
III. - Les personnels mentionnés au II peuvent, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d'activité.
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Art. 1, Art. 3, Art. 8, Art. 14, Art. 18-1, Art. 63, Art. 66

Article 16

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

I. ― Les dispositions des articles 1er, 2, 12 et 13 sont applicables aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres ou des contrôles à compter du 1er janvier 2011.
II. ― Les dispositions des articles 4, 5, 6 et 8 sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011.
III. ― Les dispositions des articles 7, 9, 10 et 11 sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.
IV. ― L'article 14 entre en vigueur au 1er janvier 2011.

Article 17

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre du budget,

des comptes publics, de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

chargé de la fonction publique,

Georges Tron

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