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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 416-1 et L. 444-5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 17 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2005, notamment son article 57 ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Art. 22

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
Art. 18

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2011



En application du IV de l'article 45 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, le nombre de trimestres qui minore l'âge mentionné au I de ce même article est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :



ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE

est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite


NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT

l'âge mentionné au I de l'article 45 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée


2011


9 trimestres


2012


7 trimestres


2013


5 trimestres


2014


3 trimestres


2015


1 trimestre


Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Art. 65-1
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
Art. 50-1

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

I. ― A l'exception du 4° de l'article 1er et du 4° de l'article 2, les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011.
II. ― Les dispositions du 4° de l'article 1er et du 4° de l'article 2 du présent décret sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2012.

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre du budget,

des comptes publics, de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

chargé de la fonction publique,

Georges Tron

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