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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 111-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 83-644 du 8 juillet 1983 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux directeurs d'école maternelle et élémentaire, aux maîtres directeurs et aux directeurs d'établissement spécialisé ;

Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation en faveur des personnels enseignants du second degré ;

Vu le décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;

Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 28 mai 2015,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1er : Régime indemnitaire des personnels exerçant dans les écoles et établissements relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP+)

Article 1

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé, et aux psychologues de l'éducation nationale exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire renforcé", dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Cette indemnité est également allouée aux assistants d'éducation et aux accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les mêmes écoles ou établissements.

Cette indemnité comporte une part fixe et une part modulable.

Nota

Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 1-1

En vigueur depuis le 1er juillet 2021

La part modulable est attribuée sur la base d'objectifs collectifs d'engagement professionnel fixés au niveau national.
Son montant est déterminé à l'issue de chaque année scolaire :

-par école par le recteur d'académie pour chaque agent mentionné à l'article 1er du présent décret ;
-par établissement par le recteur d'académie pour chaque agent mentionné à l'article 1er du présent décret.

Nota

Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-825 du 28 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021. Se reporter au deuxième alinéa de l'article 6 précité.

Article 1-2

En vigueur depuis le 1er juillet 2021

La part fixe est versée mensuellement.
La part modulable est versée à l'issue de chaque année scolaire.

Nota

Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-825 du 28 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les taux annuels de la part fixe et les montants maximaux de la part modulable de l'indemnité prévue à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Nota

Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 3

En vigueur depuis le 1er septembre 2015

L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions dans une école ou un établissement y ouvrant droit.

Article 4

En vigueur depuis le 1er septembre 2015

Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

Article 5

En vigueur depuis le 1er septembre 2015

Les personnels affectés dans une école ou un établissement ne figurant plus sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent décret, qui bénéficiaient, au titre de l'année scolaire précédente, du régime indemnitaire auquel l'inscription sur cette liste ouvrait droit, conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret, le bénéfice de l'indemnité correspondante pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle l'école ou l'établissement cesse d'être inscrit, s'ils demeurent affectés dans l'école ou l'établissement.
Le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa est exclusif du bénéfice de l'indemnité instituée à l'article 6.

Chapitre 2 : Régime indemnitaire des personnels exerçant dans les écoles et établissements relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire » (REP)

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé et aux psychologues de l'éducation nationale exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire".

Cette indemnité est également allouée aux assistants d'éducation et aux accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les mêmes écoles ou établissements.

La liste des établissements relevant du programme Réseau d'éducation prioritaire est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

La liste des écoles relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire" est arrêtée par les recteurs d'académie.

Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article qui exercent dans les lycées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale bénéficient de l'indemnité dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.

Nota

Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article 6 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Nota

Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 8

En vigueur depuis le 1er septembre 2015

L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 6 est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions dans une école ou un établissement y ouvrant droit.

Article 9

En vigueur depuis le 1er septembre 2015

Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

Article 10

En vigueur depuis le 1er septembre 2015

Les personnels affectés dans une école ou un établissement ne figurant plus sur les listes mentionnées à l'article 6 du présent décret, qui bénéficiaient, au titre de l'année scolaire précédente, du régime indemnitaire auquel l'inscription sur l'une de ces listes ouvrait droit, conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret, le bénéfice de l'indemnité correspondante pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle l'école ou l'établissement cesse d'être inscrit, s'ils demeurent affectés dans l'école ou l'établissement.
Le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa est exclusif du bénéfice de l'indemnité instituée à l'article 1er.

Chapitre 4 : Régime indemnitaire de certains inspecteurs de l'éducation nationale, de certains inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et de certains conseillers pédagogiques de circonscription

Article 14

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Une indemnité de fonctions est allouée aux inspecteurs de l'éducation nationale désignés par le recteur d'académie pour prendre en charge le pilotage d'au moins un réseau d'éducation prioritaire aux inspecteurs de l'éducation nationale du second degré référents d'au moins un réseau d'éducation prioritaire, aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux référents d'au moins un réseau d'éducation prioritaire et aux conseillers pédagogiques de circonscription assurant l'animation pédagogique au sein d'au moins un réseau d'éducation prioritaire.

Nota

Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 14-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Une indemnité de fonctions est allouée aux inspecteurs de l'éducation nationale chargés du pilotage d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé, aux inspecteurs de l'éducation nationale du second degré référents d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé, aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux référents d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé et aux conseillers pédagogiques de circonscription assurant l'animation pédagogique au sein d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé. Cette indemnité comprend deux parts :

-une part fixe ;
-une part modulable attribuée sur la base d'indicateurs d'engagement professionnel individuel fixés au niveau national.

Le montant de la part modulable est déterminé à l'issue de chaque année scolaire par le recteur d'académie.

Nota

Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 14-2

En vigueur depuis le 1er juillet 2021

La part fixe est versée mensuellement.
La part modulable est versée à l'issue de chaque année scolaire.

Nota

Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-825 du 28 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Article 15

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le taux annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 14, ainsi que le taux annuel de la part fixe et le montant maximal de la part modulable de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 14-1 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Nota

Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 16

En vigueur depuis le 1er septembre 2015

Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 17

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n° 90-806 du 11 septembre 1990
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
- Décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 9, Art. 10

Article 18

En vigueur depuis le 29 août 2019

I. - Les personnels dont l'école ou l'établissement d'affectation figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 et de l'article 1er du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 et n'est pas inscrit(e) sur l'une des listes prévues aux articles 1er et 6 du présent décret conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces décrets, le bénéfice des indemnités mentionnées à l'article 1er du décret du 11 septembre 1990 et à l'article 2 du décret du 12 septembre 2011 précités auxquelles ils avaient droit, s'ils demeurent affectés dans cette école ou établissement et dans les conditions suivantes :

- du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, maintien de l'intégralité des indemnités perçues à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
- du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, perception des deux tiers des indemnités ;
- du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, perception d'un tiers des indemnités.

II. - Sans préjudice des dispositions du I, les personnels dont le lycée d'exercice figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 et de l'article 1er du décret du 12 septembre 2011 précités et n'est pas inscrit sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 6 du présent décret bénéficient, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des indemnités mentionnées à l'article 1er du décret du 11 septembre 1990 et à l'article 2 du décret du 12 septembre 2011 précités dans les conditions et selon les modalités prévues par ces décrets.

Article 19

En vigueur depuis le 1er septembre 2015

Les personnels de direction dont l'établissement d'affectation figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur la liste fixée en application de l'article 1er du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 et qui est inscrit sur l'une des listes prévues à l'article 1er et au troisième alinéa de l'article 6 du présent décret conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par ce décret, le bénéfice de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du décret du 12 septembre 2011 précité pendant une période de trois ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, s'ils demeurent affectés dans cet établissement.
Le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa est exclusif du bénéfice des indemnités instituées aux articles 1er et 6.

Article 20

En vigueur depuis le 1er septembre 2015

I. - Les directeurs d'école ou d'établissement spécialisé dont l'école ou l'établissement spécialisé figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 et de l'article 1er du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 et n'est pas inscrit(e) sur l'une des listes fixées en application des articles 1er et 6 du présent décret, conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 8 juillet 1983 susvisé, le bénéfice des majorations mentionnées aux articles 3 et 3-1 de l'arrêté du 12 septembre 2008 fixant les taux annuels de l'indemnité de sujétions spéciales attribuée aux directeurs d'école et aux directeurs d'établissement spécialisé dans sa version applicable avant le 1er septembre 2015 auxquelles ils avaient droit, s'ils demeurent affectés dans cette école ou établissement spécialisé et dans les conditions suivantes :

- du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, maintien de l'intégralité des majorations perçues à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
- du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, perception des deux tiers des majorations ;
- du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, perception d'un tiers des majorations.

II. - Les directeurs d'école ou d'établissement spécialisé dont l'école ou l'établissement spécialisé figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur la liste fixée en application de l'article 1er du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 et est inscrit(e) sur la liste fixée en application du quatrième alinéa de l'article 6 du présent décret conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 8 juillet 1983 susvisé, le bénéfice de la majoration mentionnée à l'article 3-1 de l'arrêté du 12 septembre 2008 fixant les taux annuels de l'indemnité de sujétions spéciales attribuée aux directeurs d'école et aux directeurs d'établissement spécialisé dans sa version applicable avant le 1er septembre 2015 à laquelle ils avaient droit, pendant une période de trois ans, s'ils demeurent affectés dans cette école ou établissement spécialisé.
Le bénéfice des dispositions prévues au précédent alinéa est exclusif du bénéfice de la majoration prévue à l'article 3 de l'arrêté du 12 septembre 2008 précité dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2015.

Article 21

En vigueur depuis le 1er septembre 2015

Le bénéfice des indemnités instituées aux articles 1er, 6 et 11 est exclusif du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux personnels mentionnés au second alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'annexe du décret du 3 mai 2002 susvisé au titre des fonctions exercées dans les établissements dont la liste est fixée en application de l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé.

Article 22

En vigueur depuis le 1er septembre 2015

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2015.

Article 23

En vigueur depuis le 1er septembre 2015

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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