Texte complet

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, notamment son article 62 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 644-2 ;

Vu le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins ;

Vu le décret n° 60-664 du 4 juillet 1960 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des pharmaciens ;

Vu le décret n° 61-1488 du 28 décembre 1961 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes ;

Vu le décret n° 65-1139 du 23 décembre 1965 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des vétérinaires ;

Vu le décret n° 68-884 du 10 octobre 1968 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et orthophonistes ;

Vu le décret n° 70-803 du 4 septembre 1970 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des sages-femmes ;

Vu le décret n° 74-526 du 20 mai 1974 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;

Vu le décret n° 81-755 du 3 août 1981 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires ;

Vu le décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 23 juin 2011

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955
Art. 1, Art. 2, Art. 2-1
II.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article 2-1 du décret du 18 octobre 1955 susvisé dans sa rédaction issue du 2° du I du présent article, pour les conjoints collaborateurs affiliés au régime d'assurance vieillesse complémentaire à la date de publication du présent décret, la date de la première échéance de renouvellement du choix retenu pour le calcul de la cotisation du régime d'assurance invalidité-décès est identique à celle qui leur est applicable dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°60-664 du 4 juillet 1960
Art. 1, Art. 2-1

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°61-1488 du 28 décembre 1961
Art. 1, Art. 2-1

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°65-1139 du 23 décembre 1965
Art. 1, Art. 2-1

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°68-884 du 10 octobre 1968
Art. 1, Art. 2-1

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°70-803 du 4 septembre 1970
Art. 1, Art. 2-1

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°74-526 du 20 mai 1974
Art. 2, Art. 3-1

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°79-263 du 21 mars 1979
Art. 2, Art. 3-1

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°81-755 du 3 août 1981
Art. 2, Art. 3-1

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1273 du 26 décembre 2003
Art. 2, Art. 2-1

Article 11

En vigueur depuis le 23 juin 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

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