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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 75 et 215 ;
Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu le règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ;
Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;
Vu la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 53 ;
Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu le décret n° 2010-219 du 2 mars 2010 modifié relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Registre national des fiducies » ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
Vu les avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 4 novembre 2019 et du 19 décembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 19 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 27 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Polynésie française en date du 7 février 2020 ;
Vu la saisine du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 24 janvier 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
- Code monétaire et financierArt. R312-2
- Code monétaire et financierArt. R561-4
- Code monétaire et financierArt. R561-5-2, Art. R561-5-3, Art. R561-5-4
- Code monétaire et financierArt. R561-6
- Code monétaire et financierArt. R561-5, Art. R561-5-1
- Code monétaire et financierArt. R561-7, Art. R561-8, Art. R561-9
- Code monétaire et financierArt. R561-10
- Code monétaire et financierArt. R561-12, Art. R561-12-1
- Code monétaire et financierArt. R561-13
- Code monétaire et financierArt. R561-14, Art. R561-15, Art. R561-16-1
- Code monétaire et financierArt. R561-16-2
- Code monétaire et financierArt. R561-18, Art. R561-19, Art. R561-20-2, Art. R561-20-3, Art. R561-20-4, Art. R561-21
- Code monétaire et financierArt. R561-20-5
- Code monétaire et financierArt. R561-22-1
- Code monétaire et financierSct. Sous-section 10 : Obligations d'enregistrement pour le secteur des jeux, Art. R561-22-2
- Code monétaire et financierArt. R561-20, Art. R561-20-1
- Code monétaire et financierArt. R561-23, Art. R561-31-3, Art. R561-36, Art. R561-38-4, Art. R561-38-7, Art. R561-38-5, Art. R561-38-8
- Code monétaire et financierSct. Sous-section 1 : Contrôle du respect des obligations par les personnes mentionnées aux 8° à 11° et 14° à 16° de l'article L. 561-2, Art. R561-39, Art. R561-40
- Code monétaire et financierArt. R561-41-1
- Code monétaire et financierArt. R561-55, Art. R561-56, Art. R561-57, Art. R561-58, Art. R561-59, Art. R561-62, Art. R561-63
- Code monétaire et financierArt. R561-64
- Code monétaire et financierArt. R562-1, Art. R612-34-1
- Code de commerceArt. R123-1
- Code de commerceArt. R123-1, Art. R123-77, Art. Annexe 1-2
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.Art. 344 A
- Décret n°2010-219 du 2 mars 2010Art. 4, Art. 5
- Décret n°2010-219 du 2 mars 2010Art. 2
- Code monétaire et financierArt. R711-21, Art. R712-10, Art. R741-1, Art. R751-1, Art. R761-1, Art. R743-1, Art. R753-1, Art. R763-1, Art. R745-10, Art. R755-10
- Code monétaire et financierArt. R765-10
- Code monétaire et financierArt. R745-11, Art. R755-11, Art. R765-11, Art. R746-2, Art. R756-2, Art. R766-2
-Code de commerceArt. R950-1
I. - Les émetteurs de monnaie électronique se mettent en conformité avec les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 561-16-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant du présent décret, au plus tard le 1er janvier 2021, pour les opérations de paiement initiées via internet ou au moyen d'un dispositif de communication à distance dont le montant est compris entre 50 et 150 euros par transaction, dès lors que ces opérations sont réalisées au moyen d'un instrument de monnaie électronique respectant l'ensemble des conditions suivantes :
a) La monnaie électronique est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services de consommation dans un réseau d'accepteurs identifiés par l'émetteur et liés contractuellement à cet émetteur ;
b) La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 150 euros ;
c) L'instrument ne peut pas être rechargé ;
d) L'instrument ne peut pas être chargé au moyen d'espèces ;
e) L'instrument ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1.
II. - Les dispositions de l'article R. 561-16-2 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur à compter du 10 juillet 2020.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 février 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin