Texte complet

Texte complet

Lecture: 4 min



Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de la défense,



Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, ensemble le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 qui prescrit sa publication ;



Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;



Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-53-1 à 706-53-12 ;



Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, notamment ses articles 6, 26, 29 et 30 ;



Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 3.I (5°) ;



Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment ses articles 216 et 217 ;



Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;



Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 mars 2005 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISÉ DES AUTEURS D'INFRACTIONS SEXUELLES.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CASIER JUDICIAIRE.

Article 2

En vigueur depuis le 31 mai 2005

Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux articles 3 à 9.

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes
TITRE III : APPLICATION OUTRE-MER, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR.

Article 10

En vigueur depuis le 31 mai 2005

Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5° du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 11

En vigueur depuis le 31 mai 2005

I. - Le service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles est autorisé à obtenir du fichier national des personnes incarcérées la liste des personnes visées à l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi susvisée du 9 mars 2004.

La liste visée à l'alinéa précédent précise pour chacune des personnes intéressées le nom du dernier établissement où elle a été ou est détenue, la date prévisible de sa libération, l'adresse déclarée à sa libération ainsi que les références de la décision au titre de laquelle elle a été détenue.

Après avoir retiré les personnes inscrites au titre du II de l'article 216 de la loi précitée ainsi que les personnes décédées, le service gestionnaire adresse au procureur de la République de chacun des lieux de condamnation la liste des personnes intéressées.

Préalablement aux opérations de vérification d'adresse et de notification qu'ils ordonnent, les procureurs de la République procèdent à l'inscription dans le fichier des personnes qui remplissent les conditions de l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi précitée.

II. - La demande adressée aux services de police et de gendarmerie en application de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loi susvisée du 9 mars 2004, établie après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, précise le cas échéant le nom du dernier établissement où la personne intéressée a été ou est détenue, la date prévisible de sa libération ainsi que l'adresse déclarée à sa libération.

L'habilitation visée à l'article R. 53-8-25 du code de procédure pénale est applicable au dispositif prévu à l'alinéa précédent.

III. - Les services de police ou de gendarmerie chargés, en application de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loi susvisée du 9 mars 2004, de rechercher les personnes mentionnées au premier alinéa du II de cet article et de leur notifier leurs obligations, leur remettent le document prévu à l'article R. 53-8-9 du code de procédure pénale.

Article 12

En vigueur depuis le 31 mai 2005

Les dispositions des articles 1er, 3 et 10 et du titre III du présent décret entreront en vigueur le 30 juin 2005.

Les dispositions des articles 4 à 9 du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 2005.

Article 13

En vigueur depuis le 31 mai 2005

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus