Texte complet

Texte complet

Lecture: 3 min



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 123-3 dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, et ses articles R. 531-1, R. 551-1 et R. 561-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 48-1, 706-161, R. 15-33-66-8 et R. 251 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles de Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016 modifiant le code de procédure pénale et relatif au répertoire des données collectées dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 15 décembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 20 janvier 2017 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 avril 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 22 février 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 22 février 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 21 février 2017 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 21 mars 2017 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 23 mars 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 22 février 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au service d'accueil unique du justiciable

Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Sct. Section 4 : Le service d'accueil unique du justiciable , Art. R123-26, Art. R123-27, Art. R123-28, Art. R123-29

Article 2

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement, Sct. Sous-section 2 : Service d'accueil unique du justiciable, Art. R1423-50-1, Art. R1423-36, Art. R1423-37, Art. R1423-38, Art. R1423-39, Art. R1423-40, Art. R1423-41, Art. R1423-42, Art. R1423-43, Art. R1423-44, Art. R1423-45, Art. R1423-46, Art. R1423-47, Art. R1423-48, Art. R1423-49, Art. R1423-50

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Art. 26, Art. 33, Art. 132-9

Chapitre II : Dispositions relatives aux personnes autorisées à accéder au traitement de données à caractère personnel "Cassiopée"

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. R15-33-66-8
Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires

Article 5

En vigueur depuis le 11 mai 2017

I.-Les dispositions du présent décret, à l'exception des articles 2 et 3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 2, sont applicables en Polynésie française.

Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 3, sont applicables à Wallis-et-Futuna.

II à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'organisation judiciaire
Art. R531-1, Art. R531-2, Art. R551-1, Art. R561-1, Art. R551-2, Art. R561-2
-Code de procédure pénale
Art. R251
-Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991
Art. 1
-Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Art. 9, Art. 55-9
-Décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016
Art. 4

VII.-L'article 2 n'est pas applicable à Mayotte.

Article 6

En vigueur depuis le 11 mai 2017

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus