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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 123-3 dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, et ses articles R. 531-1, R. 551-1 et R. 561-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 48-1, 706-161, R. 15-33-66-8 et R. 251 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles de Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016 modifiant le code de procédure pénale et relatif au répertoire des données collectées dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 15 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 20 janvier 2017 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 avril 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 22 février 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 22 février 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 21 février 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 21 mars 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 23 mars 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 22 février 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Code de l'organisation judiciaireSct. Section 4 : Le service d'accueil unique du justiciable , Art. R123-26, Art. R123-27, Art. R123-28, Art. R123-29
- Code du travailSct. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement, Sct. Sous-section 2 : Service d'accueil unique du justiciable, Art. R1423-50-1, Art. R1423-36, Art. R1423-37, Art. R1423-38, Art. R1423-39, Art. R1423-40, Art. R1423-41, Art. R1423-42, Art. R1423-43, Art. R1423-44, Art. R1423-45, Art. R1423-46, Art. R1423-47, Art. R1423-48, Art. R1423-49, Art. R1423-50
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 26, Art. 33, Art. 132-9
- Code de procédure pénaleArt. R15-33-66-8
I.-Les dispositions du présent décret, à l'exception des articles 2 et 3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 2, sont applicables en Polynésie française.
Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 3, sont applicables à Wallis-et-Futuna.
II à VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaireArt. R531-1, Art. R531-2, Art. R551-1, Art. R561-1, Art. R551-2, Art. R561-2
-Code de procédure pénaleArt. R251
-Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991Art. 1
-Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993Art. 9, Art. 55-9
-Décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016Art. 4
VII.-L'article 2 n'est pas applicable à Mayotte.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts