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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 45-290 du 24 février 1945 portant création du Conseil national des services publics départementaux et communaux ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment les articles 28 et 75 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment les articles 8, 9, 15 et 19 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 8, 9, 10, 11, 12, 72, 91, 93, 97, 115 et 140 ;

Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié relatif au statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 77-256 du 18 mars 1977 modifié relatif au statut des personnels départementaux de Paris ;

Vu le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 modifié relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal ;

Vu l'avis de la section du personnel du Conseil national des services publics départementaux et communaux en date du 18 avril 1984 ;

Vu l'avis de la Commission nationale paritaire du personnel communal en date du 20 avril 1984 ;

Vu l'avis de la commission plénière du personnel des caisses de crédit municipal en date du 20 avril 1984 ;

Vu l'avis de la commission administrative paritaire nationale des personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré en date du 25 avril 1984 ;

Vu l'avis du conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris (section communale et section départementale) en date du 25 avril 1984 ;

Vu l'avis de la Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels en date du 27 avril 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

TITRE I : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 1

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est composé de dix-huit membres titulaires élus en qualité de représentant des collectivités territoriales et dix-huit membres titulaires désignés en qualité de représentant du personnel par les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. Chaque titulaire a un suppléant.

Article 2

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988

La durée du mandat des membres du conseil supérieur est de quatre ans à compter de son installation. Les fonctions de membre du conseil sont renouvelables.

Article 3

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 4 décembre 2014

Les membres suppléants ne peuvent siéger ni au conseil supérieur ni dans des formations spécialisées en même temps que les membres titulaires qu'ils suppléent.

Article 4

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988

Sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l'article 36, les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles, pour la constitution initiale du conseil supérieur, compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires locales ou, à défaut de commissions paritaires locales, aux commissions paritaires nationales, de l'ensemble des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 5

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 4 décembre 2014

Compte tenu du nombre des sièges attribués, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants.

Les représentants ainsi désignés cessent de faire partie du conseil supérieur lorsque cette organisation en fait la demande au ministre chargé des collectivités territoriales ou en cas de décès ou démission. Il est alors procédé, dans le délai d'un mois, à de nouvelles désignations de membres, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du conseil.

Article 6

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988

Il est institué quatre collèges électoraux pour la désignation des représentants des collectivités territoriales.

Le premier collège est composé des maires des communes de moins de 20.000 habitants et dispose de six sièges.

Le second collège est composé des maires des communes de 20.000 habitants et plus et dispose de six sièges.

Le troisième collège est composé des présidents de conseil général et dispose de quatre sièges.

Le quatrième collège est composé des présidents de conseil régional et dispose de deux sièges.

Article 7

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988

Au sein de chaque collège, les représentants des collectivités territoriales sont désignés par voie d'élection au scrutin direct et à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation de ces élections.

Les bulletins de vote pour le collège des maires des communes de moins de 20.000 habitants sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission spéciale dont la composition est fixée par l'arrêté précité. Toutefois, pour le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, les électeurs adressent leurs bulletins de vote à la commission départementale des Yvelines qui en assure le dépouillement.

Les bulletins de vote des autres collèges sont recensés et dépouillés par une commission nationale. Cette commission est en outre chargée pour les quatre collèges électoraux de la proclamation des résultats. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Le vote a lieu par correspondance.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

Chaque liste doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir.

Chaque candidature de représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.

Les réclamations et protestations adressées soit pour le collège des maires des communes de moins de 20.000 habitants à la commission spéciale de chaque département soit pour les autres collèges à la Commission nationale précitée, ainsi que les contestations portées devant les tribunaux administratifs sont examinées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.

Article 8

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988

En cas de vacance par suite de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le membre titulaire est remplacé par le premier candidat non élu figurant sur la liste des représentants des collectivités territoriales. Le suppléant est lui-même remplacé par le suppléant de ce premier candidat non élu.

Lorsque le mandat d'un membre titulaire expire à l'occasion du renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité à laquelle il appartient, ce mandat est prorogé jusqu'à l'installation du suivant de liste. Lorsqu'une liste des représentants des élus est épuisée, il est procédé à des élections partielles pour l'ensemble des représentants du collège électoral correspondant.

Article 9

En vigueur depuis le 11 mai 1984

La liste des membres titulaires et suppléants du conseil supérieur de la fonction publique territoriale est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
TITRE II : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 10

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale siège soit en assemblée plénière, soit en formations spécialisées.

Article 11

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 29 février 2020

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale fixe le nombre, la composition et les attributions de ses formations spécialisées. Il désigne les membres de ces formations ainsi que leur président.

Article 12

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale détermine la composition de son bureau et en désigne les membres.

Le président est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative aux tours suivants.

La présidence du bureau est assurée par le président du conseil supérieur. Le bureau établit l'ordre du jour des séances du conseil. Il coordonne l'activité des formations spécialisées.

Article 13

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988

Les formations spécialisées du conseil supérieur sont composées d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des collectivités territoriales.

Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent au minimum dans chaque formation spécialisée d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au conseil supérieur.

Article 14

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988

Les questions soumises au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, soit renvoyées pour instruction à l'une des formations spécialisées. Une fois cette instruction terminée, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière.

L'assemblée plénière du conseil supérieur peut donner délégation aux formations spécialisées pour émettre des avis et des recommandations. Ces formations sont alors habilitées à présenter ces avis et recommandations au ministre chargé des collectivités territoriales. Toutefois, un tiers au moins des membres présents d'une formation spécialisée autre que la formation de recours a qualité pour demander le renvoi en assemblée plénière.

Seule l'assemblée plénière du conseil supérieur peut présenter les propositions prévues aux 2° et 3° alinéas de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988

Pour les recours portant sur les cas prévus aux articles 91 et 93 de la loi du 26 janvier 1984, le Conseil supérieur ou la formation spécialisée est présidé soit par un magistrat de l'ordre judiciaire, soit par un membre du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs nommé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Le président a voix prépondérante.

Article 16

En vigueur depuis le 11 mai 1984

Un secrétariat est mis à la disposition du conseil supérieur par le directeur général des collectivités locales.

Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil.

Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 29 février 2020

Des rapporteurs extérieurs au conseil supérieur son nommés par le ministre chargé des collectivités territoriales sur proposition du président du conseil supérieur à partir d'une liste établie annuellement par le bureau. Ces rapporteurs ont voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées par le président.

Article 18

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988

Les fonctions de président et de membre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont gratuites.

Seuls des frais de déplacement et de séjour sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié, en fonction des barèmes du groupe I..

Les rapporteurs mentionnés à l'article 17, lorsqu'ils siègent auprès de la formation de recours, ainsi que le président de cette formation de recours peuvent percevoir des indemnités.

Article 19

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 29 février 2020

Lorsque, en application de l'article 10 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le président du conseil supérieur convoque une personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, cette personne ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

Article 20

En vigueur depuis le 11 mai 1984

Les demandes d'avis présentées par le Gouvernement sont inscrites par priorité à l'ordre du jour.

Article 21

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 4 décembre 2014

Le représentant du Premier ministre ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur avec voix consultative. Il peut assister également aux réunions des formations spécialisées.

Les représentants d'autres départements ministériels peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent.
TITRE III : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 22

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 4 décembre 2014

Le conseil supérieur se réunit au moins quatre fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président dans les deux mois suivant la demande écrite présentée par un tiers de ses membres en vue de l'examen de toute question relative à la fonction publique territoriale. Le président peut réunir préalablement la formation spécialisée du conseil supérieur compétente.

Le conseil supérieur se réunit pour la première fois à la diligence du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 23

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 4 décembre 2014

L'assemblée plénière et les formations spécialisées émettent des avis ou des propositions à la majorité des suffrages exprimés.

Si le tiers des membres présents le réclame, ou s'il s'agit de procéder à une nomination, le vote a lieu à bulletin secret. Il en est de même en matière disciplinaire.

Le vote par procuration est admis sauf dans les cas visés aux articles 72,91,93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Un membre présent ne peut disposer que d'une procuration.

Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose du droit de vote du titulaire sans pouvoir donner ni recevoir procuration.

Le président dispose d'une voix prépondérante.

Article 24

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 4 décembre 2014

Les délibérations de l'assemblée plénière et des différentes formations du conseil supérieur ne sont pas publiques.

Elles ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988

Dans tous les cas où l'assemblée plénière ou une formation spécialisée siège en tant qu'organe supérieur de recours, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988

Les recours formés en application des articles 72, 91, 93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 doivent être présentés au conseil supérieur dans le mois suivant la notification de la décision contestée [*délai*]. Ils sont enregistrés à la date de réception de la demande au secrétariat du conseil supérieur.

Celui-ci en accuse réception immédiatement et invite le requérant à présenter le cas échéant des observations complémentaires dans le délai prévu à l'alinéa 4 ci-dessous.

Dans le même temps, le secrétariat communique le recours à l'autorité territoriale dont émane la décision attaquée en vue de provoquer ses observations.

Les observations des parties en cause doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observation.

Ce délai est renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'autorité territoriale formulée avant l'expiration de ce délai.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988

Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes mentionnés à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988

Pour chaque affaire, le président de la formation des recours désigne un rapporteur qui ne doit relever ni de la même collectivité ni du même établissement que le fonctionnaire en cause.

Le président statue sur toutes les mesures d'instruction et d'enquête qui lui sont proposées par le rapporteur.

En matière disciplinaire, le requérant et l'autorité territoriale ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis au conseil supérieur.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988

Au cours de la séance, le rapporteur présente un rapport exposant les circonstances de l'affaire.

Le requérant et l'autorité territoriale intéressée sont convoqués à la séance.

Le requérant peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. L'autorité territoriale peut se faire représenter ou assister. En aucun cas le requérant ou l'autorité territoriale ne peuvent faire appel à un membre du conseil supérieur.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988

Après audition du rapporteur et, le cas échéant, de l'autorité territoriale, de l'intéressé et de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, le conseil supérieur en formation de recours délibère à huis clos sur un projet d'avis ou de recommandations rédigé par le rapporteur.

Si le conseil supérieur se juge suffisamment informé, il statue définitivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivés. Le conseil doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi.

Si le conseil supérieur ne se juge pas suffisamment informé, il prescrit un supplément d'information. Il peut de nouveau convoquer l'intéressé, l'autorité territoriale ou toute autre personne. L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988

Il est tenu un registre des délibérations portant sur les recours formés en application des articles 72, 91, 93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée [*disponibilité, sanctions du 2ème 3ème ou 4ème groupe, licenciement pour insuffisance professionnelle, suppression d'emploi*].

Des extraits sont expédiés par le secrétariat du conseil supérieur à la commission administrative paritaire, à l'autorité territoriale et au requérant.

Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétaire du conseil supérieur.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988

Le recours devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ne donne lieu à aucun frais.

Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant le conseil supérieur ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public auquel appartient le requérant.

Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.

Il en est de même à l'égard de l'autorité territoriale, de ses représentants ou de ses défenseurs.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 4 décembre 2014

Les membres du conseil supérieur et les rapporteurs sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.

Article 34

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988

Les propositions émises par le conseil supérieur dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 [*dispositions statutaires*] précitée doivent être formulées par écrit et adoptées par la majorité des membres présents ou représentés du conseil supérieur.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 4 décembre 2014

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est associé à l'élaboration des rapports mentionnés à l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et aux articles 37 et 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Ces rapports, accompagnés de l'avis émis par le conseil supérieur, sont transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.

Article 36

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988

Pour le premier mandat des représentants du personnel, il est tenu compte des résultats des dernières élections des membres des commissions paritaires locales, ou, à défaut de commissions paritaires locales, des résultats des élections aux commissions paritaires nationales existantes à la date du 1er mars 1984.

Toutefois, les agents en service dans les régions seront consultés par voie d'élection [*organisation, mode*] au scrutin direct afin de recenser le nombre de voix attribuées aux organisations syndicales candidates pour être représentées au conseil supérieur.

Les voix ainsi obtenues dans l'ensemble des régions par chacune de ces organisations syndicales sont ajoutées aux résultats visés au premier alinéa ci-dessus.

Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation de cette consultation électorale.

Le président de la section du personnel départemental et communal du Conseil national des services publics départementaux et communaux dresse la liste des électeurs, procède au dépouillement des suffrages et à la proclamation des résultats dans les conditions et délais fixés par l'arrêté précité.

Le vote a lieu par correspondance.

Les représentants du personnel, membres de la section du personnel départemental et communal du conseil national précité, peuvent assister aux opérations de dépouillement des suffrages.

Sont électeurs les personnels régionaux titulaires et les agents non titulaires et contractuels relevant de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Il est établi un bulletin de vote par organisation syndicale candidate.

Les réclamations et protestations [*recours*] adressées au président de la section du personnel départemental et communal du Conseil national des services publics départementaux et communaux, ainsi que les contestations portées devant les tribunaux administratifs [*juridiction compétente*] sont examinées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.

Article 37

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988

Les articles R. 411-4 à R. 411-10, R. 414-17 à R. 414-20, R. 444-21 à R. 444-23 du code des communes sont abrogés à compter de la date d'installation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Dans le premier alinéa de l'article R. 414-21, les mots "et du recours de l'agent lorsqu'il s'agit du conseil de discipline départemental" sont supprimés. Cette rectification prend effet à compter de la date d'installation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 38

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 81-389 du 24 avril 19
Art. 15

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 81-389 du 24 avril 19
Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49

Article 39

En vigueur depuis le 11 mai 1984

Les articles 34, 35, 36 et 37 du décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié relatif au statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré sont abrogés à compter de la date d'installation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions de l'article 41 ci-après.

Article 40

En vigueur depuis le 11 mai 1984

Les articles 20 et 21 du décret n° 77-256 du 18 mars 1977 modifié relatif au statut des personnels départementaux de Paris sont abrogés à compter de la date d'installation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 41

En vigueur depuis le 11 mai 1984

Les attributions de la commission administrative paritaire nationale des personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré, de la commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et de la commission plénière du personnel des caisses de crédit municipal sont transférées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Toutefois, jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires des corps à instituer, ces organismes conservent celles de leurs compétences qui ne sont pas dévolues au conseil supérieur.

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est, dès son installation, organe supérieur de recours pour les avis émis par les organismes ci-dessus dans les cas mentionnés par les articles 72, 91, 93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 42

En vigueur depuis le 11 mai 1984

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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