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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 45-290 du 24 février 1945 portant création du Conseil national des services publics départementaux et communaux ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment les articles 28 et 75 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment les articles 8, 9, 15 et 19 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 8, 9, 10, 11, 12, 72, 91, 93, 97, 115 et 140 ;

Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié relatif au statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 77-256 du 18 mars 1977 modifié relatif au statut des personnels départementaux de Paris ;

Vu le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 modifié relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal ;

Vu l'avis de la section du personnel du Conseil national des services publics départementaux et communaux en date du 18 avril 1984 ;

Vu l'avis de la Commission nationale paritaire du personnel communal en date du 20 avril 1984 ;

Vu l'avis de la commission plénière du personnel des caisses de crédit municipal en date du 20 avril 1984 ;

Vu l'avis de la commission administrative paritaire nationale des personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré en date du 25 avril 1984 ;

Vu l'avis du conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris (section communale et section départementale) en date du 25 avril 1984 ;

Vu l'avis de la Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels en date du 27 avril 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

TITRE I : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 1

Modifié, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er octobre 2016

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est composé de vingt membres titulaires élus en qualité de représentant des collectivités territoriales et vingt membres titulaires désignés en qualité de représentant du personnel par les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. Chaque titulaire a deux suppléants.

Article 2

Modifié, en vigueur du 7 mai 1988 au 21 juillet 1988

Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.



" Le mandat des représentants titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les départements expire au terme d'un délai de six ans à l'occasion du renouvellement partiel des conseils généraux.



" Le mandat des représentants titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux.



" Le mandat des représentants des fonctionnaires territoriaux expire au terme d'un délai de six ans.



" Dans tous les cas, le mandat des membres du conseil d'administration se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.



" Les fonctions de membre du conseil d'administration sont renouvelables. "

Article 3

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 4 décembre 2014

Les membres suppléants ne peuvent siéger ni au conseil supérieur ni dans des formations spécialisées en même temps que les membres titulaires qu'ils suppléent.

Article 4

Modifié, en vigueur du 7 mai 1988 au 4 décembre 2014

Les sièges sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions suivantes :

1° Les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et qui participent aux élections aux commissions administratives paritaires disposent au minimum d'un siège ;

2° Le solde des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections mentionnées au 1° ci-dessus.

La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 5

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 4 décembre 2014

Compte tenu du nombre des sièges attribués, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants.

Les représentants ainsi désignés cessent de faire partie du conseil supérieur lorsque cette organisation en fait la demande au ministre chargé des collectivités territoriales ou en cas de décès ou démission. Il est alors procédé, dans le délai d'un mois, à de nouvelles désignations de membres, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du conseil.

Article 6

Modifié, en vigueur du 7 mai 1988 au 18 mai 1990

Il est institué quatre collèges électoraux pour la désignation des représentants des collectivités territoriales.

Le premier collège est composé des maires des communes de moins de 20.000 habitants et dispose de sept sièges.

Le second collège est composé des maires des communes de 20.000 habitants et plus et dispose de sept sièges.

Le troisième collège est composé des présidents de conseil général et dispose de quatre sièges.



Le quatrième collège est composé des présidents de conseil régional et dispose de deux sièges.

Article 7

Modifié, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er janvier 2019

Au sein de chaque collège, les représentants des collectivités territoriales sont désignés par voie d'élection au scrutin direct et à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation de ces élections.

Les bulletins de vote pour le collège des maires des communes de moins de 20.000 habitants sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission spéciale dont la composition est fixée par l'arrêté précité. Toutefois, pour le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, les électeurs adressent leurs bulletins de vote à la commission départementale des Yvelines qui en assure le dépouillement.

Les bulletins de vote des autres collèges sont recensés et dépouillés par une commission nationale. Cette commission est en outre chargée pour les quatre collèges électoraux de la proclamation des résultats. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Le vote a lieu par correspondance.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

Chaque liste doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir.

Chaque candidature de représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants.

Les réclamations et protestations adressées soit pour le collège des maires des communes de moins de 20.000 habitants à la commission spéciale de chaque département soit pour les autres collèges à la Commission nationale précitée, ainsi que les contestations portées devant les tribunaux administratifs sont examinées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.

Article 8

Modifié, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er octobre 2016

En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants.

Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire.

Si pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation sur la liste.

En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants.

Lorsque le mandat d'un membre titulaire expire à l'occasion du renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité à laquelle il appartient, ce mandat est prorogé jusqu'à l'installation du suivant de liste. Lorsqu'une liste des représentants des élus est épuisée, il est procédé à des élections partielles pour l'ensemble des représentants du collège électoral correspondant.

Article 9

En vigueur depuis le 11 mai 1984

La liste des membres titulaires et suppléants du conseil supérieur de la fonction publique territoriale est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
TITRE II : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 10

En vigueur depuis le 7 mai 1988

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale siège soit en assemblée plénière, soit en formations spécialisées, soit en formation de bureau.

Article 11

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 29 février 2020

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale fixe le nombre, la composition et les attributions de ses formations spécialisées. Il désigne les membres de ces formations ainsi que leur président.

Article 12

Modifié, en vigueur du 7 mai 1988 au 4 décembre 2014

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale détermine la composition de son bureau et en désigne les membres.

Le président est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative aux tours suivants. Les fonctions du président cessent après l'élection des représentants des communes suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, son mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de son successeur. Les fonctions de président sont renouvelables.

La présidence du bureau est assurée par le président du conseil supérieur. Le bureau établit l'ordre du jour des séances du conseil. Il coordonne l'activité des formations spécialisées. Il peut recevoir délégation de l'assemblée plénière pour émettre des avis ou des recommandations.

Article 13

Modifié, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er octobre 2016

Le bureau et les formations spécialisées du conseil supérieur sont composés d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des collectivités territoriales.



Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent au minimum dans chaque formation spécialisée d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au conseil supérieur.

Article 14

Modifié, en vigueur du 7 mai 1988 au 4 décembre 2014

Les questions soumises au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, soit renvoyées pour instruction à l'une des formations spécialisées. Une fois cette instruction terminée, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière.

L'assemblée plénière du conseil supérieur peut donner délégation au bureau et aux formations spécialisées pour émettre des avis et des recommandations. Le bureau et ces formations sont alors habilitées à présenter ce avis et recommandations au ministre chargé des collectivités territoriales. Toutefois, un tiers au moins des membres présents d'une formation spécialisée ou du bureau qualité pour demander le renvoi en assemblée plénière.

Seule l'assemblée plénière du conseil supérieur peut présenter les propositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 16

En vigueur depuis le 11 mai 1984

Un secrétariat est mis à la disposition du conseil supérieur par le directeur général des collectivités locales.

Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil.

Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 29 février 2020

Des rapporteurs extérieurs au conseil supérieur son nommés par le ministre chargé des collectivités territoriales sur proposition du président du conseil supérieur à partir d'une liste établie annuellement par le bureau. Ces rapporteurs ont voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées par le président.

Article 18

Modifié, en vigueur du 7 mai 1988 au 4 décembre 2014

Les fonctions de président et de membre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont gratuites.

Seuls des frais de déplacement et de séjour sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié, en fonction des barèmes du groupe I.

Article 19

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 29 février 2020

Lorsque, en application de l'article 10 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le président du conseil supérieur convoque une personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, cette personne ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

Article 20

En vigueur depuis le 11 mai 1984

Les demandes d'avis présentées par le Gouvernement sont inscrites par priorité à l'ordre du jour.

Article 21

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 4 décembre 2014

Le représentant du Premier ministre ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur avec voix consultative. Il peut assister également aux réunions des formations spécialisées.

Les représentants d'autres départements ministériels peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent.
TITRE III : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 22

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 4 décembre 2014

Le conseil supérieur se réunit au moins quatre fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président dans les deux mois suivant la demande écrite présentée par un tiers de ses membres en vue de l'examen de toute question relative à la fonction publique territoriale. Le président peut réunir préalablement la formation spécialisée du conseil supérieur compétente.

Le conseil supérieur se réunit pour la première fois à la diligence du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 23

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 4 décembre 2014

L'assemblée plénière et les formations spécialisées émettent des avis ou des propositions à la majorité des suffrages exprimés.

Si le tiers des membres présents le réclame, ou s'il s'agit de procéder à une nomination, le vote a lieu à bulletin secret. Il en est de même en matière disciplinaire.

Le vote par procuration est admis sauf dans les cas visés aux articles 72,91,93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Un membre présent ne peut disposer que d'une procuration.

Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose du droit de vote du titulaire sans pouvoir donner ni recevoir procuration.

Le président dispose d'une voix prépondérante.

Article 24

Modifié, en vigueur du 11 mai 1984 au 4 décembre 2014

Les délibérations de l'assemblée plénière et des différentes formations du conseil supérieur ne sont pas publiques.

Elles ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 4 décembre 2014

Les membres du conseil supérieur et les rapporteurs sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.

Article 34

Modifié, en vigueur du 7 mai 1988 au 4 décembre 2014

Les propositions émises par le conseil supérieur dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doivent être formulées par écrit et adoptées par la majorité des membres présents ou représentés du conseil supérieur.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 4 décembre 2014

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est associé à l'élaboration des rapports mentionnés à l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et aux articles 37 et 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Ces rapports, accompagnés de l'avis émis par le conseil supérieur, sont transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 4 décembre 2014

Jusqu'à la mise en place effective des commissions administratives paritaires des fonctionnaires territoriaux, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les sièges sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions suivantes :

1° Les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, et qui participent aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires locales ou, à défaut de commissions paritaires locales, aux commissions paritaires nationales de l'ensemble des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, disposent au minimum d'un siège ;

2° Le solde des sièges est réparti entre les organisations syndicales compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections mentionnées au 1° ci-dessus.

La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 37

En vigueur depuis le 7 mai 1988

Les articles R. 411-4 à R. 411-10, R. 414-17 à R. 414-20, R. 444-21 à R. 444-23 du code des communes sont abrogés à compter de la date d'installation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 38

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 81-389 du 24 avril 19
Art. 15

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 81-389 du 24 avril 19
Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49

Article 39

En vigueur depuis le 11 mai 1984

Les articles 34, 35, 36 et 37 du décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié relatif au statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré sont abrogés à compter de la date d'installation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions de l'article 41 ci-après.

Article 40

En vigueur depuis le 11 mai 1984

Les articles 20 et 21 du décret n° 77-256 du 18 mars 1977 modifié relatif au statut des personnels départementaux de Paris sont abrogés à compter de la date d'installation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 41

En vigueur depuis le 11 mai 1984

Les attributions de la commission administrative paritaire nationale des personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré, de la commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et de la commission plénière du personnel des caisses de crédit municipal sont transférées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Toutefois, jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires des corps à instituer, ces organismes conservent celles de leurs compétences qui ne sont pas dévolues au conseil supérieur.

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est, dès son installation, organe supérieur de recours pour les avis émis par les organismes ci-dessus dans les cas mentionnés par les articles 72, 91, 93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 42

En vigueur depuis le 11 mai 1984

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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