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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1613-5 et R. 1613-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 modifié relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 modifié relatif au Conseil commun de la fonction publique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 septembre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 2 octobre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
Art. 2

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
Sct. Section I : Locaux syndicaux et équipements, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
Art. 6

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
Sct. Section I : Crédit de temps syndical, Art. 12, Art. 13, Sct. Section II : Autorisations d'absence, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Section III : Décharges de service, Art. 19, Art. 20, Sct. Section IV : Mise à disposition des représentants syndicaux, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
Art. 20-1, Art. 28, Art. 20-2, Art. 29, Art. 20-3, Art. 30


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
Sct. Section V : Compensation financière correspondant aux mises à disposition non prononcées de représentants syndicaux

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
Art. 28, Art. 29, Art. 30, Sct. Section V : Avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une mise à disposition ou d'une décharge de service, Art. 31, Sct. Section VI : Statistiques et information, Art. 32, Sct. Chapitre III : Dispositions transitoires
Chapitre II : Modifications du décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-552 du 22 mai 1985
Art. 1
Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. R1613-2

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°85-447 du 23 avril 1985
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10

Article 9

En vigueur depuis le 28 décembre 2014

Lorsque l'application des règles énoncées aux articles 12,13 et 14 du décret du 3 avril 1985 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, aboutit, à périmètre équivalent, à l'attribution de contingents de crédit de temps syndical utilisables sous forme d'autorisations d'absence ou de décharges d'activité de service, inférieurs aux facilités en temps contingentées accordées aux organisations syndicales en application des dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret, un arrêté de l'autorité territoriale peut décider, pour une durée maximale d'un an, le maintien des droits à un niveau au plus égal à celui de l'année précédente.

Article 10

En vigueur depuis le 28 décembre 2014

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

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