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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 47 et 95 ;
Vu le traité sur l'Union européenne, notamment son article 15 ;
Vu le règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds ;
Vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;
Vu la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie modifiée, notamment le c du 4° et le 5° de son article 152 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 mai 2009 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 26 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L131-45, Art. L131-71, Art. L131-85
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L132-3, Art. L132-4, Art. L132-5, Art. L132-6, Sct. Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierSct. Chapitre IV : La lettre de change et le billet à ordre., Sct. Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre., Art. L134-1, Art. L132-1, Art. L134-2, Art. L132-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierSct. Section 1 : Champ d'application et définitions., Art. L133-1-1, Art. L133-2, Art. L133-3, Art. L133-4, Art. L133-5, Sct. Section 2 : Autorisation d'une opération de paiement., Art. L133-6, Art. L133-7, Art. L133-8, Sct. Section 3 : Conditions d'exécution d'une opération de paiement., Art. L133-9, Art. L133-10, Art. L133-11, Sct. Section 4 : Délai d'exécution des opérations de paiement et dates de valeur., Art. L133-12, Art. L133-13, Art. L133-14, Sct. Section 5 : Obligations des parties en matière d'instruments de paiement., Art. L133-15, Art. L133-16, Art. L133-17, Sct. Section 6 : Contestation et responsabilité en cas d'opération de paiement non autorisée., Sct. Sous-section 1 : Régime de la responsabilité., Art. L133-18, Sct. Sous-section 2 : Cas particulier des instruments de paiement dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé., Art. L133-19, Art. L133-20, Sct. Section 7 : Sous-section Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée., Art. L133-21, Art. L133-22, Sct. Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées., Art. L133-23, Art. L133-24, Sct. Section 9 : Remboursement d'une opération de paiement ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeurqui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire., Art. L133-25, Art. L133-25-1, Art. L133-25-2, Sct. Section 10 : Frais applicables., Art. L133-26, Art. L133-27, Sct. Section 11 : Instruments réservés aux paiements de faibles montants., Art. L133-28, Art. L133-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierSct. Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierSct. Section 5 : Frais ou réduction pour l'usage d'un instrument de paiement donné, Art. L112-11, Art. L112-12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L163-4-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L163-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L112-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L141-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L152-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L163-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L163-10-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L112-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L141-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L152-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L163-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L163-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L163-5
- Code monétaire et financierSct. Titre Ier : Les opérations de banques et les services de paiement., Art. L311-1, Art. L311-2, Sct. Section 3 : Définition des moyens de paiement., Art. L311-3, Art. L311-4
- Code monétaire et financierSct. Sous-section 1 : Droit au compte., Art. L312-1, Sct. Sous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client., Art. L312-1-1, Art. L312-1-2, Art. L312-1-3, Art. L312-1-4, Art. L312-4
- Code monétaire et financierSct. Chapitre IV : Les services de paiement, Sct. Section 1 : Définitions, Art. L314-1, Sct. Section 2 : Champ d'application, Art. L314-5, Art. L314-6, Art. L314-4, Art. L314-3, Art. L314-2, Sct. Section 3 : Frais liés à la fourniture d'informations, Sct. Section 4 : Obligations d'information, Art. L314-7, Art. L314-8, Sct. Sous-section1 : Opérations de paiement isolées, Sct. Sous-section 2 : Contrat-cadre de services de paiement, Sct. Sous-section 4 : Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte ou en dehors de l'Espace économique européen, Sct. Sous-section 3 : Informations après l'exécution de l'opération de paiement, Sct. Sous-section 5 : Obligations applicables aux instruments réservés aux paiements de faibles montants, Art. L314-10, Art. L314-11, Art. L314-9, Art. L314-12, Art. L314-13, Art. L314-14, Art. L314-15, Art. L314-16
- Code monétaire et financierSct. Chapitre V : Médiation., Art. L315-1
- Code monétaire et financierSct. Chapitre VI : Contrôle et dispositions communes., Art. L316-1, Art. L316-2, Art. L316-3
- Code monétaire et financierArt. L330-2, Art. L330-4, Art. L330-3
- Code monétaire et financierArt. L330-1
- Code monétaire et financierArt. L341-2
- Code monétaire et financierArt. L341-3
- Code monétaire et financierArt. L351-1
- Code monétaire et financierArt. L341-14
- Code monétaire et financierArt. L341-1
- Code monétaire et financierSct. Livre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
- Code monétaire et financierArt. L500-1, Art. L511-4, Art. L511-6, Art. L511-7, Art. L511-15, Art. L511-16, Art. L511-18, Art. L511-21, Art. L511-29, Art. L511-41, Art. L512-92, Art. L518-25, Art. L519-1, Art. L519-2, Art. L519-4, Art. L519-5
- Code monétaire et financierArt. L520-1, Art. L524-1, Art. L520-2, Art. L524-2, Art. L520-3, Art. L524-3, Art. L520-4, Art. L524-4, Art. L520-5, Art. L524-5, Art. L520-6, Art. L524-6, Art. L520-7, Art. L524-7
- Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZD
- Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001Art. 17
- Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004Art. 4, Art. 12
- Code monétaire et financierArt. L765-8, Art. L755-8, Art. L745-8
- Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004
- Code monétaire et financierArt. L572-4, Art. R565-1, Art. R613-2, Art. R613-7, Art. L572-1, Art. L561-36
- Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009Art. 21
- Code monétaire et financierSct. Titre II : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels., Sct. Chapitre IV : Les changeurs manuels.
- Code monétaire et financierSct. Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement , Art. L521-1, Art. L521-2, Art. L521-3, Art. L521-4
- Code monétaire et financierSct. Chapitre II : Les établissements de paiement, Sct. Section 1 : Définition , Art. L522-1, Art. L522-2, Art. L522-3, Art. L522-4, Art. L522-5, Sct. Section 2 : Conditions d'accès à la profession , Sct. Sous-section 1 : Agrément , Art. L522-6, Art. L522-7, Art. L522-8, Art. L522-9, Art. L522-10, Art. L522-11, Sct. Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen , Art. L522-12, Art. L522-13, Sct. Section 3 : Dispositions prudentielles , Art. L522-14, Art. L522-15, Art. L522-16, Art. L522-17, Art. L522-18, Sct. Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes , Art. L522-19, Art. L522-20
- Code monétaire et financierSct. Chapitre III : Les agents , Art. L523-1, Art. L523-2, Art. L523-3, Art. L523-4, Art. L523-5, Art. L523-6
- Code monétaire et financierSct. Chapitre II : Prestataires de services de paiement et changeurs manuels., Sct. Section 1 : Changeurs manuels
- Code monétaire et financierArt. L561-2
- Code monétaire et financierArt. L531-2
- Code monétaire et financierArt. L561-36
- Code monétaire et financierArt. L561-7, Art. L561-21, Art. L571-5
- Code monétaire et financierSct. Section 2 : Prestataires de services de paiement , Art. L572-5, Art. L572-6, Art. L572-7, Art. L572-8, Art. L572-9, Art. L572-10, Art. L572-11, Art. L572-12
- Code monétaire et financierSct. Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
- Code monétaire et financierArt. L611-1-1, Art. L611-1-2
- Code monétaire et financierArt. L612-1
- Code monétaire et financierArt. L613-1-1
- Code monétaire et financierArt. L613-9
- Code monétaire et financierArt. L611-1
- Code monétaire et financierArt. L612-6
- Code monétaire et financierArt. L613-8
- Code monétaire et financierArt. L613-10, Art. L613-16, Art. L613-18, Art. L613-20, Art. L613-21, Art. L613-22, Art. L613-24, Sct. Section 6 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté., Art. L613-27, Art. L613-29, Art. L613-30-1, Art. L613-33-2, Art. L614-1, Art. L614-2, Sct. Section 1 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières
- Code monétaire et financierSct. Section 2 : Le comité de la médiation bancaire., Art. L615-2, Art. L632-7, Art. L632-12, Art. L641-2
- Code monétaire et financierArt. L611-5
- Code monétaire et financierArt. L612-2
- Code de la consommationArt. L113-3
- Code de la consommationArt. L113-3, Art. L121-35, Art. L122-1, Art. L313-10, Art. L331-3, Art. L333-4
- Code de commerce.Art. L623-2
- Code de commerce.Art. L651-4
- Code de commerce.Art. L110-1
Les établissements de crédit peuvent opter, avant le 25 décembre 2009, pour le statut d'établissement de paiement mentionné au chapitre II du titre II du livre V du code monétaire et financier. Ils doivent notifier leur choix au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en précisant les services de paiement qu'ils souhaitent fournir ainsi que, le cas échéant, le maintien des formalités de reconnaissance mutuelle de leur agrément effectuées sous le statut d'établissement de crédit.
A défaut de notification de leur part à l'issue du délai d'option, ils sont réputés garder le statut d'établissement de crédit.
Lorsqu'ils optent pour le statut d'établissement de paiement et ont fourni au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement la preuve du respect des exigences fixées au II de l'article L. 522-6, les établissements de crédit sont réputés être titulaires de l'agrément pour exercer l'ensemble des services de paiement notifiés sur le territoire de la République française, ainsi que, le cas échéant, dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Ils devront mettre leurs statuts en harmonie avec les exigences inhérentes au statut d'établissement de paiement.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier et, le cas échéant, informe les autorités compétentes des autres Etats membres.
Ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 art. 17 : Les articles 18 et 19 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L'option mentionnée à l'article 18 de cette ordonnance est exercée dans un délai de deux mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux conventions de compte de dépôt et aux conventions spécifiques qui leur sont ou non annexées, conclues avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les clauses des conventions de compte de dépôt et des conventions spécifiques contraires aux dispositions de la présente ordonnance sont caduques à compter de la même date.
Lorsqu'un service de prélèvement préalablement accepté par le payeur est remplacé, à l'initiative du bénéficiaire, par un autre service de prélèvement, le mandat de prélèvement et l'autorisation de prélèvement valablement délivrés et les oppositions faites par le payeur avant l'entrée en vigueur de ce nouveau service de prélèvement conservent leur validité, sans préjudice des dispositions de l'article 2003 du code civil et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 133-7 du code monétaire et financier.
Ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 art. 17 : Les articles 18 et 19 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L'option mentionnée à l'article 18 de cette ordonnance est exercée dans un délai de deux mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1, lorsqu'un client ouvre un compte de dépôt après le 1er novembre 2009, les établissements de crédit ne disposant pas d'une convention de compte de dépôt actualisée conformément à la présente ordonnance sont tenus de communiquer à ce client, avant la conclusion de la convention de compte de dépôt, une information écrite portant sur les conséquences des nouvelles dispositions introduites par la présente ordonnance et précisant qu'elles s'appliquent immédiatement à la convention de compte de dépôt.
Les établissements de crédit ne disposant pas d'une convention de compte de dépôt actualisée conformément à la présente ordonnance sont en outre tenus de fournir cette information écrite avant le 1er décembre 2009 à leurs clients ayant ouvert un compte de dépôt avant le 1er novembre 2009.
Ils informent en outre avant le 31 mai 2010 leurs clients ne disposant pas d'une convention de compte de dépôt actualisée conformément à la présente ordonnance de la mise à leur disposition en agence, ou par tout autre moyen approprié, d'une convention de compte de dépôt actualisée et de la possibilité d'en recevoir un exemplaire sur support papier sur simple demande.
Les établissements de crédit sont tenus d'avoir mis les conventions de compte de dépôt de leurs clients et les conventions spécifiques qui leur sont ou non annexées en conformité avec la présente ordonnance avant le 31 mai 2010.
La présente ordonnance entre en vigueur au 1er novembre 2009.
Le Premier ministre, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juillet 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie