Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la francophonie,
Vu la Constitution, et notamment son article 13, ensemble l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, et notamment son article 1er ;
Vu la loi du 14 janvier 1939 modifiée portant réorganisation des théâtres lyriques nationaux ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public et le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
En vigueur depuis le 9 février 1994
L'établissement public précédemment nommé Opéra de Paris prend le nom d'Opéra national de Paris.
Article 2
Modifié, en vigueur du 19 janvier 2007 au 24 octobre 2015
L'Opéra national de Paris a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les oeuvres du patrimoine lyrique et chorégraphique et de favoriser la création et la représentation d'oeuvres contemporaines. A cet effet, il présente des spectacles tant à Paris qu'en province ou à l'étranger et s'attache à diffuser ses productions par des moyens audiovisuels. Il contribue à la formation et au perfectionnement des chanteurs, des danseurs et des chefs de chant. Il participe au développement de l'art lyrique et chorégraphique en France.
Article 3
En vigueur depuis le 9 février 1994
L'Opéra national de Paris est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
Article 4
Modifié, en vigueur du 13 janvier 2010 au 8 février 2014
L'Opéra national de Paris est administré par un conseil d'administration qui comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :
a) Quatre représentants du ministre chargé de la culture, dont le directeur général de la création artistique et le secrétaire général ;
b) Le directeur du budget du ministère chargé du budget ;
2° Quatre représentants des salariés ;
3° Deux personnalités qualifiées nommées par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les autres membres du conseil d'administration ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner un pouvoir à un autre membre du conseil, le nombre de pouvoirs par membre étant limité à un.
En cas de vacance définitive d'un siège survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Article 5
En vigueur depuis le 9 février 1994
Les représentants élus des salariés disposent chacun d'un crédit de seize heures par mois pour l'exercice de leur mandat.
Article 6
Modifié, en vigueur du 19 janvier 2007 au 29 avril 2017
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 7
Modifié, en vigueur du 9 février 1994 au 29 avril 2017
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de son président ou du ministre chargé de la culture.
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 8
Modifié, en vigueur du 11 mai 2005 au 1er janvier 2013
Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable ainsi que les chefs de service dont le conseil souhaite recueillir l'avis.
Le directeur peut se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs.
Article 9
Modifié, en vigueur du 19 janvier 2007 au 1er janvier 2013
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Le projet de cahier des charges préparé par l'Etat précisant les objectifs fixés à l'établissement public et les modalités de la tutelle ;
2° L'organisation générale des services ;
3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et les décisions modificatives ;
4° Les règlements intérieurs, le rapport annuel d'activité, le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° La programmation des spectacles qui doit lui être présentée un an avant le début de la saison artistique concernée, qui s'entend de la période comprise entre le 1er août de chaque année et le 31 juillet de l'année suivante ;
6° La politique tarifaire ;
7° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
8° Le règlement financier ;
9° Les modalités générales de passation et d'exécution des marchés ;
10° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution d'hypothèques, les baux et renouvellement de baux, les conventions d'occupation domaniale d'une durée supérieure à cinq ans ;
11° Les délégations de service public d'une durée supérieure à cinq ans ;
12° L'acceptation des dons et legs ;
13° L'exercice des actions en justice ;
14° Les transactions.
Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer les compétences mentionnées au 13° et au 14° à son président ou au directeur de l'établissement. Le président ou le directeur rendent compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui leur sont consenties.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises aux ministres chargés de la culture et du budget. Elles deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par ceux-ci, à défaut d'opposition expresse de leur part.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.
Article 10
Modifié, en vigueur du 13 janvier 2010 au 1er janvier 2013
Le président du conseil d'administration est nommé pour cinq ans, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et présente les sujets inscrits à l'ordre du jour.
Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur, le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives.
Il peut prendre, avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives provisoires qui ne comportent pas d'accroissement du niveau général des effectifs du personnel ou du montant total des dépenses, ou de réduction du montant total des recettes.
Il représente l'établissement en justice et, sous réserve des compétences dévolues au directeur, en application de l'article 11, dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature au directeur pour toutes les décisions, à l'exception de celles qui sont prises en application du deuxième alinéa du présent article.
En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le directeur général de la création artistique convoque le conseil d'administration et le préside.
Article 11
Modifié, en vigueur du 19 janvier 2007 au 11 novembre 2012
Le directeur est nommé pour une durée de six ans, par décret en conseil des ministres pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Son mandat peut être renouvelé pour une durée de trois ans.
Lorsque le directeur atteint, en cours de mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin de la saison artistique en cours.
Il est responsable, dans le respect des clauses du cahier des charges, de la politique artistique de l'établissement, sous réserve des pouvoirs qu'il délègue au directeur délégué en application de l'article 12, ainsi que de l'organisation des services.
Il prépare et exécute l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public et veille, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses, au respect de l'équilibre financier.
Il conclut les marchés et les contrats.
Il engage et licencie l'ensemble des personnels permanents et temporaires.
Il négocie et signe les conventions collectives.
Il préside le comité d'entreprise.
Il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés sous son autorité.
Article 12
Modifié, en vigueur du 19 janvier 2007 au 29 avril 2017
Trois ans au plus avant l'expiration du mandat du directeur, un directeur délégué peut être nommé par décret.
Il reçoit délégation de pouvoir du directeur en exercice pour prendre, au nom de l'établissement public, les décisions relatives à la programmation artistique des saisons postérieures au terme du mandat du directeur. Ces décisions comprennent :
1° Le choix des spectacles lyriques et chorégraphiques composant lesdites saisons ;
2° L'engagement des artistes appelés à participer à ces spectacles.
Article 13
En vigueur depuis le 9 février 1994
L'école de danse a pour mission de former les danseurs du ballet de l'Opéra national de Paris et d'assurer la formation professionnelle des danseurs, ainsi que la formation des professeurs de danse, en relation avec les autres activités de l'établissement public. Dans le cadre de cette mission, elle peut organiser des spectacles.
Article 14
Modifié, en vigueur du 9 février 1994 au 29 avril 2017
Le directeur de l'école de danse est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'établissement.
Article 15
Modifié, en vigueur du 9 février 1994 au 29 avril 2017
Sous l'autorité du directeur de l'établissement, le directeur de l'école de danse :
1° A autorité sur l'école de danse ;
2° Préside le conseil des études ;
3° Prépare le règlement intérieur et établit le règlement pédagogique de l'école ;
4° Transmet au directeur un projet de budget et exécute en qualité d'ordonnateur secondaire le budget de l'école.
Article 16
En vigueur depuis le 13 janvier 2010
La composition du conseil des études, dans lequel siègent des membres représentant l'Etat, les enseignants et les élèves ainsi que des personnalités qualifiées, est précisée par le règlement intérieur de l'école.
Le conseil des études est convoqué par son président et se réunit au moins deux fois par an. Le président du conseil des études est tenu de le convoquer à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture.
Il est consulté sur toutes les questions concernant les programmes d'enseignement, la pédagogie et l'organisation des études. Il donne, à ce titre, un avis sur le règlement intérieur et le règlement pédagogique de l'école.
TITRE II : RÉGIME FINANCIER.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 9 février 1994 au 1er janvier 2013
L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Opéra national de Paris s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
Article 18
Modifié, en vigueur du 9 février 1994 au 1er janvier 2013
L'Opéra national de Paris est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, sous réserve des dispositions particulières du présent décret.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 9 février 1994 au 1er janvier 2013
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 11 mai 2005 au 1er janvier 2013
L'Opéra national de Paris est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'établissement.
Article 21
Modifié, en vigueur du 13 janvier 2010 au 1er janvier 2013
Un comité financier composé du directeur général de la création artistique et du secrétaire général du ministère chargé de la culture ou de leurs représentants, du directeur du budget du ministère chargé du budget ou de son représentant, du membre du corps du contrôle général économique et financier mentionné à l'article 20, du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement et de l'agent comptable se réunit au moins deux fois par an. Les chefs de service de l'établissement peuvent y participer, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur.
Il examine les états financiers retraçant les recettes et les dépenses qui lui sont présentés par le directeur. Celui-ci lui fournit les informations relatives à la gestion courante de l'établissement. Le comité financier présente, le cas échéant, ses observations au président du conseil d'administration, afin qu'il les soumette au conseil d'administration.
Article 22
En vigueur depuis le 19 janvier 2007
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les recettes des spectacles et des tournées ;
2° Les recettes des productions audiovisuelles et des ventes d'articles fabriqués par l'établissement ou sous sa responsabilité ;
3° Le produit de la location des salles et des matériels ;
4° Le produit de l'exploitation des biens dont il est propriétaire ou qui lui ont été remis en dotation ;
5° Le produit de la concession à des tiers des services liés à l'exploitation des salles de spectacles ;
6° Les dons, legs et fonds de concours de toute nature ;
7° Le revenu des placements et des participations ;
8° Le produit de la vente des matériels déclassés ;
9° Les subventions de fonctionnement et d'équipement versées par l'Etat ;
10° Les subventions des collectivités locales ou établissements publics ;
11° Les produits du mécénat et des partenariats ;
12° Toute autre ressource dont il pourrait légalement disposer.
Article 23
En vigueur depuis le 19 janvier 2007
Les charges de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les frais de mise en scène, de confection et d'entretien des décors, costumes et accessoires ;
4° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
5° Les dépenses d'entretien des locaux dans les conditions fixées par les textes de remise en dotation et les dépenses d'entretien des matériels ;
6° Toute autre dépense nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
Article 24
Modifié, en vigueur du 9 février 1994 au 11 novembre 2012
L'école de danse est dotée d'un budget annexe à l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement. Ce budget comprend :
En recettes :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont alloués par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ;
2° Les versements ou contributions des élèves ou auditeurs ;
3° Les ressources provenant des activités de formation professionnelle ;
4° Les dons et legs ;
5° Le produit des biens, fonds et valeurs ;
6° Le produit de la vente des publications et, de manière générale, les ressources que l'école tire de ses activités ;
En dépenses :
1° Les frais de personnel propres à l'école ;
2° Les frais d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'école de ses missions.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 25
En vigueur depuis le 9 février 1994
Le décret n° 90-295 du 2 avril 1990 fixant le statut de l'Opéra de Paris est abrogé.
Article 26
Modifié, en vigueur du 19 janvier 2007 au 29 avril 2017
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 10 en tant qu'il prévoit la durée du mandat du président du conseil d'administration et sa nomination en conseil des ministres, de l'article 11 en tant qu'il prévoit la durée du mandat du directeur et sa nomination en conseil des ministres et de l'article 12 en tant qu'il prévoit la nomination du directeur délégué par décret.
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
En vigueur depuis le 9 février 1994
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FRANçOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre de la culture et de la francophonie,
JACQUES TOUBON
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT