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Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la francophonie,



Vu la Constitution, et notamment son article 13, ensemble l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, et notamment son article 1er ;



Vu la loi du 14 janvier 1939 modifiée portant réorganisation des théâtres lyriques nationaux ;



Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public et le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application ;



Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;



Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;



Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;



Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;



Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;



Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;



Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 9 février 1994

L'établissement public précédemment nommé Opéra de Paris prend le nom d'Opéra national de Paris.

Article 2

En vigueur depuis le 24 octobre 2015

L'Opéra national de Paris a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les oeuvres du patrimoine lyrique et chorégraphique et de favoriser la création et la représentation d'oeuvres contemporaines. A cet effet, il présente des spectacles tant à Paris qu'en province ou à l'étranger et s'attache à diffuser ses productions par des moyens audiovisuels. Il contribue à la formation et au perfectionnement des chanteurs, des danseurs et des chefs de chant. Il participe au développement de l'art lyrique et chorégraphique en France. Il a également pour mission de conserver, aménager, restaurer et mettre en valeur les ensembles immobiliers dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition dans les conditions prévues par l'article 3-1.

Article 3

En vigueur depuis le 9 février 1994

L'Opéra national de Paris est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Article 3-1

Modifié, en vigueur du 29 avril 2017 au 2 janvier 2021

Les ensembles immobiliers du Palais Garnier et de l'Opéra Bastille appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues par le présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Il exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.

Le conseil d'administration approuve chaque année, en référence à une programmation pluriannuelle, le programme des travaux d'aménagement, d'entretien, de réparations et de restauration des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent qui lui est soumis par un comité composé notamment du directeur général de l'établissement public, du directeur général des patrimoines, du chef de l'inspection des patrimoines et du directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France, ou de leurs représentants.

Article 3-2

En vigueur depuis le 29 avril 2017

Les orientations générales de la politique artistique, culturelle et pédagogique de l'Opéra national de Paris, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.

TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Article 4

Modifié, en vigueur du 8 février 2014 au 18 janvier 2019

L'Opéra national de Paris est administré par un conseil d'administration qui comprend :

1° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :

a) Quatre représentants du ministre chargé de la culture, dont un représentant de la direction générale de la création artistique et un représentant du secrétariat général ;

b) Un représentant de la direction du budget ;

2° Quatre représentants des salariés ;

3° Deux personnalités qualifiées nommées par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les autres membres du conseil d'administration ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner un pouvoir à un autre membre du conseil, le nombre de pouvoirs par membre étant limité à un.

En cas de vacance définitive d'un siège survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article 5

En vigueur depuis le 9 février 1994

Les représentants élus des salariés disposent chacun d'un crédit de seize heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

Article 6

En vigueur depuis le 29 avril 2017

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 7

Modifié, en vigueur du 29 avril 2017 au 6 août 2022

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de son président ou du ministre chargé de la culture.

Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Article 8

En vigueur depuis le 29 avril 2017

Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que les chefs de service dont le conseil souhaite recueillir l'avis.

Le directeur général peut se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs.

Article 9

En vigueur depuis le 29 avril 2017

Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations stratégiques triennales de la politique artistique, culturelle et pédagogique de l'établissement, définies sur la base d'une programmation artistique et d'une trajectoire financière prévisionnelles ;
2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 3-2 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
3° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
4° Le budget et ses modifications ;
5° Les règlements intérieurs, le règlement financier et le rapport annuel d'activité ;
6° La programmation des spectacles qui doit lui être présentée un an avant le début de la saison artistique concernée, qui s'entend de la période comprise entre le 1er août de chaque année et le 31 juillet de l'année suivante ;
7° La programmation des travaux proposée par le comité mentionné à l'article 3-1 ;
8° La politique en matière de ressources propres de l'établissement comprenant notamment la politique tarifaire et la politique de mécénat ;
9° Les emprunts autorisés, les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
10° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation du résultat ;
11° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 3-1 ;
12° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles ;
13° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et les catégories dont il délègue la responsabilité au directeur général ;
14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;
15° Les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les contrats de concession ;
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
17° L'exercice des actions en justice ;
18° Les transactions ;
19° Le déclassement des décors et costumes des productions abandonnées.
Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer les compétences mentionnées au 17° et au 18° à son président ou au directeur général de l'établissement. Le président ou le directeur général rendent compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui leur sont consenties.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises aux ministres chargés de la culture et du budget. Hors celles mentionnées ci-dessous, elles deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par ceux-ci, à défaut d'opposition expresse de leur part.
Pour devenir exécutoires, les délibérations mentionnées aux 9° et 12° doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.
Celles relatives aux 1° et 14° doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.

Article 10

En vigueur depuis le 29 avril 2017

Le président du conseil d'administration est nommé pour cinq ans, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.

Il prépare les délibérations du conseil d'administration et présente les sujets inscrits à l'ordre du jour.

Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur général, le projet de budget initial et les projets de budgets rectificatifs.

Il représente l'établissement en justice et, sous réserve des compétences dévolues au directeur général, en application de l'article 11, dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature au directeur pour toutes les décisions, à l'exception de celles qui sont prises en application du deuxième alinéa du présent article.

En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le directeur général de la création artistique convoque le conseil d'administration et le préside.

Article 11

Modifié, en vigueur du 29 avril 2017 au 18 janvier 2019

Le directeur général est nommé pour une durée de six ans, par décret en conseil des ministres pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Son mandat peut être renouvelé pour une durée de trois ans.

Lorsque le directeur général atteint, en cours de mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

Il est responsable, dans le respect du contrat pluriannuel, de la politique artistique de l'établissement, sous réserve des pouvoirs qu'il délègue au directeur délégué en application de l'article 12, ainsi que de l'organisation des services.

Il prépare et exécute le budget de l'établissement public et veille, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses, au respect de l'équilibre financier.

Il conclut les marchés et les contrats.

Il engage et licencie l'ensemble des personnels permanents et temporaires.

Il négocie et signe les conventions collectives.

Il préside le comité d'entreprise.

Il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés sous son autorité.

Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint et par un directeur de l'école de danse.

Article 11-1

En vigueur depuis le 29 avril 2017

Le directeur général adjoint de l'établissement est nommé par le directeur général, pour une durée de trois ans renouvelable. Placé sous l'autorité du directeur général, il est chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement, il exécute les délibérations du conseil d'administration et il assure à ces fins, en tant que de besoin et par délégation du directeur général, la direction des services de l'établissement.

Article 12

Modifié, en vigueur du 29 avril 2017 au 18 janvier 2019

Dix-huit mois au plus avant l'expiration du mandat du directeur général, un directeur délégué peut être nommé par décret.

Il reçoit délégation de pouvoir du directeur général en exercice pour prendre, au nom de l'établissement public, les décisions relatives à la programmation artistique des saisons postérieures au terme du mandat du directeur général. Ces décisions comprennent :

1° Le choix des spectacles lyriques et chorégraphiques composant lesdites saisons ;

2° L'engagement des artistes appelés à participer à ces spectacles.

Il dispose pour conduire sa mission de moyens propres, définis par le conseil d'administration dans le cadre du budget de l'établissement.

Article 13

En vigueur depuis le 9 février 1994

L'école de danse a pour mission de former les danseurs du ballet de l'Opéra national de Paris et d'assurer la formation professionnelle des danseurs, ainsi que la formation des professeurs de danse, en relation avec les autres activités de l'établissement public. Dans le cadre de cette mission, elle peut organiser des spectacles.

Article 14

En vigueur depuis le 29 avril 2017

Le directeur de l'école de danse est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général de l'établissement.

Article 15

En vigueur depuis le 29 avril 2017

Sous l'autorité du directeur général de l'établissement, le directeur de l'école de danse :

1° A autorité sur l'école de danse ;

2° Préside le conseil des études ;

3° Prépare le règlement intérieur et établit le règlement pédagogique de l'école ;

4° Il élabore et propose au directeur général les prévisions de dépenses et recettes de l'école de danse.

Article 16

En vigueur depuis le 13 janvier 2010

La composition du conseil des études, dans lequel siègent des membres représentant l'Etat, les enseignants et les élèves ainsi que des personnalités qualifiées, est précisée par le règlement intérieur de l'école.

Le conseil des études est convoqué par son président et se réunit au moins deux fois par an. Le président du conseil des études est tenu de le convoquer à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture.

Il est consulté sur toutes les questions concernant les programmes d'enseignement, la pédagogie et l'organisation des études. Il donne, à ce titre, un avis sur le règlement intérieur et le règlement pédagogique de l'école.
TITRE II : RÉGIME FINANCIER.

Article 18

En vigueur depuis le 1er janvier 2013

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 21

Modifié, en vigueur du 29 avril 2017 au 6 août 2022

Un comité financier composé du directeur général de la création artistique et du secrétaire général du ministère chargé de la culture ou de leurs représentants, du directeur du budget du ministère chargé du budget ou de son représentant, du contrôleur budgétaire mentionné à l'article 20, du président du conseil d'administration, du directeur général de l'établissement et de l'agent comptable se réunit au moins deux fois par an. Les chefs de service de l'établissement peuvent y participer, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.

Il examine le budget initial, les budgets rectificatifs ainsi que le compte financier qui lui sont présentés par le directeur général. Celui-ci lui fournit les informations relatives à la gestion courante de l'établissement. Le comité financier présente, le cas échéant, ses observations au président du conseil d'administration, afin qu'il les soumette au conseil d'administration.

Article 22

En vigueur depuis le 19 janvier 2007

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les recettes des spectacles et des tournées ;

2° Les recettes des productions audiovisuelles et des ventes d'articles fabriqués par l'établissement ou sous sa responsabilité ;

3° Le produit de la location des salles et des matériels ;

4° Le produit de l'exploitation des biens dont il est propriétaire ou qui lui ont été remis en dotation ;

5° Le produit de la concession à des tiers des services liés à l'exploitation des salles de spectacles ;

6° Les dons, legs et fonds de concours de toute nature ;

7° Le revenu des placements et des participations ;

8° Le produit de la vente des matériels déclassés ;

9° Les subventions de fonctionnement et d'équipement versées par l'Etat ;

10° Les subventions des collectivités locales ou établissements publics ;

11° Les produits du mécénat et des partenariats ;

12° Toute autre ressource dont il pourrait légalement disposer.

Article 23

En vigueur depuis le 19 janvier 2007

Les charges de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les frais de mise en scène, de confection et d'entretien des décors, costumes et accessoires ;

4° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;

5° Les dépenses d'entretien des locaux dans les conditions fixées par les textes de remise en dotation et les dépenses d'entretien des matériels ;

6° Toute autre dépense nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 25

En vigueur depuis le 9 février 1994

Le décret n° 90-295 du 2 avril 1990 fixant le statut de l'Opéra de Paris est abrogé.

Article 26

Modifié, en vigueur du 29 avril 2017 au 18 janvier 2019

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 10 en tant qu'il prévoit la durée du mandat du président du conseil d'administration et sa nomination en conseil des ministres, de l'article 11 en tant qu'il prévoit la durée du mandat du directeur général et sa nomination en conseil des ministres et de l'article 12 en tant qu'il prévoit la nomination du directeur délégué par décret.

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

En vigueur depuis le 9 février 1994

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FRANçOIS MITTERRAND



Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT



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