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Titre Ier : Des sociétés titulaires d'un office notarial
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section I : Administration de la société
Paragraphe 2 : Assemblées.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 2 octobre 1967 au 1er septembre 2024

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

Un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée, en indiquant l'ordre du jour.

Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.
Section IV : Exercice des fonctions de notaires par la société et les associés
Paragraphe 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités diverses.

Article 48

Modifié, en vigueur du 2 octobre 1967 au 17 mars 1987

Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de notaire par des personnes physiques et, spécialement, à la déontologie et à la discipline notariale, sont applicables aux sociétés titulaires d'un office notarial et à leurs membres.

Notamment, les interdictions ou incompatibilités visées aux articles 7, 8 et 10 de la loi précitée du 25 ventôse an XI et aux articles 13 et 14 du décret précité du 19 décembre 1945, s'imposent aux membres des sociétés titulaires d'un office notarial et, dans la mesure où elles peuvent leur être appliquées, à ces sociétés.

Les notaires associés ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux, ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 8 de la loi du 25 ventôse an XI précitée, sont parties ou intéressés. Ils ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.
Paragraphe 2 : Comptabilité notariale - Caisse de garantie.

Article 54

Abrogé, en vigueur du 2 octobre 1967 au 1er septembre 2024

Toute société titulaire d'un office notarial est affiliée à la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

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