Titre Ier : Des sociétés titulaires d'un office notarial
Chapitre Ier : Constitution de la société
Section II : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie.
Article 13
Modifié, en vigueur du 3 octobre 1967 au 26 octobre 1975
Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office notarial :
a) L'exercice, par un notaire démissionnaire, de son droit de présenter la société pour successeur, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un notaire décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de notaire, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office du notaire qui démissionne, dans les cas prévus par l'article 3 (alinéas 2 et 3) ci-dessus ;
d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de notaire ;
e) Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office, et ceux destinés au logement du personnel de la société ;
f) Toutes sommes en numéraire ;
g) L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 10 de la loi précitée du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.
L'évaluation des apports visés aux a, b, c ci-dessus est soumise à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section I : Administration de la société
Paragraphe 2 : Assemblées.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 2 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
Un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée, en indiquant l'ordre du jour.
Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.
Paragraphe 3 : Comptes sociaux et information des associés.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 3 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.
Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
A cette fin, ils sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.
Section IV : Exercice des fonctions de notaires par la société et les associés
Paragraphe 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités diverses.
Article 48
Modifié, en vigueur du 2 octobre 1967 au 17 mars 1987
Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de notaire par des personnes physiques et, spécialement, à la déontologie et à la discipline notariale, sont applicables aux sociétés titulaires d'un office notarial et à leurs membres.
Notamment, les interdictions ou incompatibilités visées aux articles 7, 8 et 10 de la loi précitée du 25 ventôse an XI et aux articles 13 et 14 du décret précité du 19 décembre 1945, s'imposent aux membres des sociétés titulaires d'un office notarial et, dans la mesure où elles peuvent leur être appliquées, à ces sociétés.
Les notaires associés ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux, ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 8 de la loi du 25 ventôse an XI précitée, sont parties ou intéressés. Ils ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.
Paragraphe 2 : Comptabilité notariale - Caisse de garantie.
Article 54
Abrogé, en vigueur du 2 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Toute société titulaire d'un office notarial est affiliée à la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.