Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 14, 34, 68 et 97 ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiée portant réforme du régime communal dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment son article 86 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 27 décembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS ET AUX SAPEURS-POMPIERS.
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE POLYNÉSIE FRANçAISE.
Article 33
En vigueur depuis le 22 février 2007
Il est créé un établissement public local à caractère administratif, dénommé établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française, composé des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. La Polynésie française peut être membre de l'établissement public.
L'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française exerce les compétences et attributions suivantes :
a) Le conseil aux collectivités territoriales et à leurs groupements en matière d'acquisition, de location et de gestion d'équipements et matériels d'incendie et de secours, ainsi que la constitution d'un groupement de commandes avec les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de coordonner et grouper les achats ;
b) La mise en place, l'équipement et le fonctionnement d'un ou, si nécessaire, de plusieurs centres de traitement de l'alerte ;
c) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;
d) La réalisation d'études et de recherches ;
e) Sur décision du conseil d'administration prévu à l'article 34, l'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels d'incendie et de secours, complémentaires, en tant que de besoin, aux moyens des services communaux et intercommunaux d'incendie et de secours, ainsi que l'acquisition ou la location des biens meubles et immeubles nécessaires à l'entretien et à la gestion de ces moyens propres à l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française. Celui-ci pourra passer avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics toute convention concernant la gestion opérationnelle ou non opérationnelle des moyens des services d'incendie et de secours.
Article 34
En vigueur depuis le 17 février 2006
L'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française est administré par un conseil d'administration composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. Chaque titulaire peut être représenté par un suppléant. Pour les maires, le suppléant peut également avoir la qualité d'adjoint au maire ou de conseiller municipal.
Le président du conseil d'administration est élu par celui-ci à la majorité des deux tiers parmi ses membres pour une durée de trois ans. Si le président du conseil d'administration perd avant cette date le mandat au titre duquel il est membre de ce conseil, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française. Il vote le budget de l'établissement public.
Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre. En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation du président à l'initiative de celui-ci ou sur demande du haut-commissaire ou d'un cinquième de ses membres.
La composition du conseil d'administration et les modalités de désignation de ses membres sont précisées par décret.
Article 35
En vigueur depuis le 17 février 2006
Les ressources de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française comprennent :
a) Les cotisations des collectivités territoriales et des établissements publics membres ;
b) Les dons et legs ;
c) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
d) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
e) Le produit des emprunts.
Avant le 1er janvier de chaque année, le conseil d'administration adopte, par délibération à la majorité des deux tiers, le montant de la cotisation obligatoire des collectivités territoriales et des établissements publics membres de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française.
Article 36
En vigueur depuis le 17 février 2006
Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française est un officier de sapeurs-pompiers professionnel nommé par le président du conseil d'administration, sur avis conforme du ministre chargé de la sécurité civile ou du haut-commissaire de la République en Polynésie française s'il s'agit d'un officier relevant du statut de la fonction publique des communes de la Polynésie française.
Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut être assisté d'un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions. Le directeur et le directeur adjoint peuvent recevoir délégation de signature du président.
Article 37
En vigueur depuis le 17 février 2006
Les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires employés par les communes ainsi que les autres personnels relevant de la fonction publique des communes de la Polynésie française peuvent être mis à disposition, par convention, de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française. Celui-ci peut recruter, selon les dispositions statutaires qui leur sont applicables, des sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou des personnels militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille.
Article 38
En vigueur depuis le 17 février 2006
Le haut-commissaire ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
Article 39
En vigueur depuis le 17 février 2006
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 40
En vigueur depuis le 17 février 2006
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy