Texte complet

Texte complet

Lecture: 5 min



Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du logement et de l'égalité des territoires et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 31, 199 novovicies, 278 sexies et 279-0 bis A et l'article 2 duodecies de l'annexe III ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 31-10-1, L. 312-1, L. 441-2, R. 304-1, R. 331-76-5-1 et R. 391-1 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R. 3211-15 ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 pris en application des articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies A, 2 terdecies B, 2 terdecies C, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l'annexe III au code général des impôts et relatif au classement des communes par zones, aux rubriques des états descriptifs et aux performances techniques des logements acquis pour être réhabilité,

Arrêtent :

Article 2

En vigueur depuis le 7 août 2014

Pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts, les zones géographiques A bis, A, B1, B2 et C établies en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de logement sont définies en annexe 1 du présent arrêté.

Article 3

En vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
1° Pour l'application des dispositions de l'article 199 novovicies du code général des impôts, aux logements acquis à compter du 1er octobre 2014, ou s'agissant des logements que le contribuable fait construire, à ceux dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er octobre 2014 ;
Toutefois, pour les communes listées en annexe 2, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er octobre 2014 et dont la date de signature de l'acte authentique d'acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d'obtention du permis de construire ainsi qu'à ceux pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er octobre 2014. Pour les communes listées en annexe 3, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2015 et dont la date de signature de l'acte authentique d'acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d'obtention du permis de construire ainsi qu'à ceux pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er janvier 2015.
2° Pour l'application des dispositions du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts susvisé, aux conventions signées à compter du 1er janvier 2015 ;
3° Pour le bénéfice des aides de l'Agence nationale de l'habitat, aux aides accordées à compter du 1er janvier 2015 ;
4° Pour le bénéfice des prêts ne portant pas intérêts mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de habitation et des prêts garantis par l'Etat mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du même code, aux offres de prêts émises à compter du 1er octobre 2014 ;
5° Pour l'application de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation, aux décisions d'agrément accordées à compter du 1er février 2015 ;
6° Pour l'application de l'article R. 391-1 du code de la construction et de l'habitation, aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015.
Toutefois, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux offres de prêt pour lesquelles une décision d'agrément au titre de l'article 279-0 bis A du code général des impôts a été accordée avant le 1er octobre 2014.
7° Pour l'application de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, aux décisions d'agrément accordées à compter du 1er octobre 2014 ;
8° Pour l'application de l'article R. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques, aux terrains dont la promesse de vente, telle que définie aux articles 1322 à 1332 du code civil, a été signée à compter du 1er octobre 2014 ;
9° Pour l'application du 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux logements dont l'avant-contrat ou le contrat préliminaire ou, à défaut, le contrat de vente ou le contrat ayant pour objet la construction du logement a été signé à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er octobre 2014 et dont la date de signature de l'acte authentique d'acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d'obtention du permis de construire ;
10° Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, aux logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2015 ;
11° Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, aux logements ayant fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou, à défaut, d'un contrat de vente à compter du 1er janvier 2015.

Nota

Conformément à l'article 1er du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, les références à des dispositions abrogées, modifiées ou déplacées du Livre III du code civil par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance.

Ainsi les références aux articles 1322 à 1332 du code civil sont remplacées par les références aux articles 1372 à 1377 du même code.

Article 4

En vigueur depuis le 7 août 2014

Le directeur général des finances publiques, le directeur du budget et le directeur de l'habitat, l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe 2

En vigueur depuis le 15 octobre 2014

.


01

Ain

Challex

01

Ain

Chevry

01

Ain

Crozet

01

Ain

Echenevex

01

Ain

Farges

01

Ain

Grilly

01

Ain

Léaz

01

Ain

Pougny

01

Ain

Saint-Jean-de-Gonville

01

Ain

Sauverny

01

Ain

Sergy

01

Ain

Versonnex

01

Ain

Vesancy

74

Haute-Savoie

Andilly

74

Haute-Savoie

Arbusigny

74

Haute-Savoie

Cercier

74

Haute-Savoie

Cernex

74

Haute-Savoie

Chênex

74

Haute-Savoie

Copponex

74

Haute-Savoie

Cuvat

74

Haute-Savoie

Dingy-en-Vuache

74

Haute-Savoie

Jonzier-Epagny

74

Haute-Savoie

Menthonnex-en-Bornes

74

Haute-Savoie

La Muraz

74

Haute-Savoie

Saint-Blaise

74

Haute-Savoie

Le Sappey

74

Haute-Savoie

Savigny

74

Haute-Savoie

Scientrier

74

Haute-Savoie

Vers

74

Haute-Savoie

Villy-le-Bouveret

74

Haute-Savoie

Villy-le-Pelloux

74

Haute-Savoie

Vovray-en-Bornes

77

Seine-et-Marne

Réau

78

Yvelines

Aigremont

78

Yvelines

Châteaufort

78

Yvelines

Saint-Germain-de-la-Grange

78

Yvelines

Toussus-le-Noble

91

Essonne

Boissy-sous-Saint-Yon

Fait le 1er août 2014.

La ministre du logement et de l'égalité des territoires,

Sylvia Pinel

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus