Article 1
Le titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d'asile
« Section 1
« Assignation à résidence
« Art. R. 523-1. - Sans préjudice du dernier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 523-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
« Art. R. 523-2. - La décision d'assignation à résidence prise en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée sur la base d'une évaluation individuelle au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.
« La décision d'assignation à résidence prise en application du dernier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée sur la base d'une évaluation individuelle afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.
« Art. R. 523-3. - Lorsqu'il est assigné à résidence en application de l'article L. 523-1, le demandeur d'asile est informé de ses droits et obligations par un formulaire joint à la notification de la décision de l'autorité compétente.
« Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile et du ministre chargé de l'immigration, rappelle les droits et obligations des demandeurs assignés à résidence pour le traitement de leur demande d'asile. Il mentionne notamment leur droit d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans leur situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de leur situation. Il rappelle les obligations résultant de la demande d'asile et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations découlant de l'assignation à résidence.
« Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa.
« Art. R. 523-4. - Le demandeur assigné à résidence en application de l'article L. 523-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile se voit remettre une convocation en vue de cet enregistrement.
« Art. R. 523-5. - Lorsque le demandeur est assigné à résidence en application de l'article L. 523-1 après l'enregistrement de sa demande d'asile, l'autorité qui a ordonné la mesure en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« Art. R. 523-6. - L'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence du demandeur d'asile en application de l'article L. 523-1 définit les modalités d'application de la mesure dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 733-1.
« Lorsque la présence du demandeur aux convocations de l'autorité administrative compétente et aux entretiens prévus aux titres II et III du présent livre nécessaires au traitement de sa demande est susceptible de méconnaitre les obligations résultant de la mesure, l'autorité mentionnée au premier alinéa remet au demandeur un sauf-conduit sur demande de ce dernier, pour lui permettre de s'y rendre.
« Art. R. 523-7. - Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, dans les conditions prévues par l'article L. 531-28, de ne pas statuer en procédure accélérée ou s'il reconnaît au demandeur la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, son directeur général en informe l'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence.
« Cette autorité met fin immédiatement à l'assignation à résidence et en informe le directeur général de l'Office.
« Section 2
« Rétention administrative
« Art. R. 523-8. - L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un demandeur en application de l'article L. 523-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
« Art. R. 523-9. - La décision de placement en rétention prise en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée sur la base d'une évaluation individuelle au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente et sous réserve qu'une mesure d'assignation à résidence ne suffise pas à faire face à une telle menace. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.
« La décision de placement en rétention prise en application du dernier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée lorsqu'il y a un risque de fuite du demandeur sur la base d'une évaluation individuelle afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.
« Pour l'appréciation du risque de fuite dans les cas limitativement prévus par les 1° à 5° de l'article L. 523-2 :
« 1° Au titre du 2°, le demandeur d'asile est regardé avoir implicitement renoncé à sa demande d'asile dans un autre Etat membre lorsque l'autorité compétente de cet Etat a pris une décision de clôture ou de rejet de la demande dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 28 de la directive 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
« 2° Au titre du 4°, le demandeur d'asile qui est entré ou s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire d'un Etat relevant de l'espace Schengen est regardé comme n'ayant pas présenté sa demande d'asile dans les délais les plus brefs s'il n'a pas formulé une telle demande, sans motif légitime et compte tenu des circonstances de son entrée, dans le délai applicable dans cet Etat, s'il existe, au-delà duquel une procédure d'examen accélérée peut être engagée.
« Art. R. 523-10. - L'autorité qui a ordonné le placement en rétention du demandeur d'asile en application de l'article L. 523-1 en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« Art. R. 523-11. - Par dérogation à l'article R. 521-1, lorsqu'un demandeur a été placé en rétention en application de l'article L. 523-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile, cet enregistrement relève de l'autorité qui a ordonné son placement en rétention.
« Art. R. 523-12. - Le titre IV du livre VII, à l'exception des articles R. 741-1 et R. 741-2, l'article R. 751-8 et le chapitre IV du titre V du livre VII, à l'exception des articles R. 754-1, R. 754-7, R. 754-8, R. 754-10 et R. 754-15, sont applicables au demandeur d'asile placé en rétention administrative en application de l'article L. 523-1.
« Pour l'application des articles R. 741-3, R. 742-1 et R. 742-2 et du chapitre III du titre IV du livre VII, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire et sa saisine par l'autorité compétente pour prolonger sa décision de placement initiale du demandeur d'asile doit intervenir avant l'expiration de la période de quarante-huit heures à compter de sa notification.
« Pour l'application de l'article R. 754-13, les mots : “décision de rejet” sont remplacés par les mots : “décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture de la demande d'asile”.
« Art. R. 523-13. - En cas de décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture de la demande d'asile, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'éloignement conformément au livre VI, les titres III et IV du livre VII sont applicables.
« Le préfet ayant procédé au placement en rétention du demandeur en application de l'article R. 523-8 exerce les compétences relatives à la décision d'éloignement qu'il met à exécution en application de l'article L. 523-6 jusqu'au terme de la procédure engagée quel que soit le lieu où l'étranger est maintenu en rétention.
« Art. R. 523-14. - Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le chapitre Ier du titre V du livre VII est applicable au demandeur qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. »
Article 2
Le chapitre Ier du titre III du livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 531-2 est complété par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application de l'article L. 523-1, il dispose d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office. Le calcul de ce délai est fondé sur la date et l'heure de la remise de la demande complète à l'autorité dépositaire. » ;
2° Après le 3° de l'article R. 531-16, est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsqu'il est assigné à résidence, si l'Office considère que la situation particulière du demandeur nécessite de recourir à un moyen de communication audiovisuelle. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article R. 531-23, le mot : « , elle » est remplacé par les mots : « et lorsqu'un demandeur d'asile est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 523-1, la demande ».
Article 3
Le chapitre Ier du titre IX du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Après le 1° de l'article R. 591-1, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L'article R. 523-14 n'est pas applicable ; »
2° Après le 6° de l'article R. 591-14, est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis L'article R. 523-14 n'est pas applicable ; ».
Article 4
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.