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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code civil, notamment ses articles 2044 à 2058 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 19 septembre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 6 octobre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 4 mai 1972 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 49.
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 1, Art. 1er-1
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 2
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 3
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 4
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 5
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 6
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 7
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 8
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 13
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 13-1
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 13-2
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 13-3
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 14-1
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 16
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 17
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 17-2
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 18, Art. 18-1
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 19
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 30
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 31
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 32
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 32-5
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 32-6
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 33
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 35
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 36
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 37
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 39
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 40
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 41
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 40-1
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 41-1
-Décret n° 72-355 du 4 mai 1972Art. 41-2
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Sct. Chapitre II : Conseil pédagogique.
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 42
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 43
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 44
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Sct. Chapitre III : Déclaration d'aptitude et classement des auditeurs de justice
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 45
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 46
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 47
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 48
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 49
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 49-1
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 50
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 51-2
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 52-1
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972Art. 53
Le décret du 21 décembre 1999 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 51 à 66.
- Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999Art. 1
- Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999Art. 2
- Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999Art. 3
- Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999Art. 5
- Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999Art. 7
- Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999Art. 8
- Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999Sct. TITRE II :DISPOSITIONS APPLICABLES À L'EMPLOI DE COORDONNATEUR DE FORMATION OU DE COORDONNATEUR RÉGIONAL DE FORMATION
- Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999Art. 9
- Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999Art. 10
- Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999Art. 11
- Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999Art. 12
- Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999Art. 13
- Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999Art. 14
- Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999Sct. TITRE II BIS : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI DE CHARGÉ DE MISSION À L'ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE, Art. 14-1, Art. 14-2, Art. 14-3
- Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999Art. 15
Dans les textes réglementaires relatifs à l'Ecole nationale de la magistrature, l'appellation : « enseignant associé » est substituée à l'appellation : « collaborateurs extérieurs ».
1° Les dispositions de l'article 16 et du 1° de l'article 25 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2010 ;
2° Pour les concours organisés en 2009, la deuxième épreuve d'admission prévue à l'article 18 porte sur une langue vivante choisie par le candidat sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Les dispositions de l'article 33 s'appliquent à compter de la fin des opérations d'évaluation des auditeurs de justice ayant commencé leur scolarité le 1er février 2008 ;
4° Les dispositions des articles 39 à 44 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2009.
1° Il sera procédé, avant le 1er février 2009, à l'élection des magistrats délégués à la formation et des directeurs de centre de stage membres titulaires et suppléants du conseil d'administration dans les conditions fixées au 3° de l'article 5 et à l'article 7.
Les membres ainsi désignés achèveront le mandat de leurs prédécesseurs.
2° Il sera procédé, dans le même délai, à l'élection du représentant du personnel membre du conseil d'administration et de son suppléant dans les conditions fixées au 4° de l'article 5 et à l'article 7.
3° Les représentants des auditeurs de justice élus au conseil d'administration par la promotion ayant commencé sa scolarité le 1er janvier 2008 conservent leur voix délibérative.
Jusqu'à l'installation du conseil pédagogique prévu à l'article 37, la commission pédagogique en fonctions à la date de publication du présent décret exerce les compétences prévues à l'article 36.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini