Article 1
Après le sixième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 21 mars 2023 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats doivent indiquer, au moment de leur inscription, la section au titre de laquelle ils demandent à être admis à concourir. La liste des pays par sections géographiques est publiée sur le site internet de l'institut. »
Article 2
L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° A la fin du septième alinéa, sont insérés les mots : « La liste des pays par sections géographiques est publiée sur le site internet de l'institut. » ;
2° Au 2° du I, le chiffre : « 4 » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° Au 4° du I, après les mots : « un cas pratique diplomatique et consulaire », est inséré le mot : « rédigé » ;
4° Au 4° du I, le chiffre : « 3 » est remplacé par les mots : « durée : trois » ;
5° Au 5° du I, après les mots : « un cas pratique diplomatique et consulaire », sont insérés les mots : « rédigé dans la langue choisie » ;
6° Au 5° du I, le chiffre « 3 » est remplacé par les mots : « durée : trois ».
Article 3
L'article 6 du même arrêté est ainsi modifié :
1° A la fin du septième alinéa, sont insérés les mots : « La liste des pays par sections géographiques est publiée sur le site internet de l'institut. » ;
2° Au 2° du I, le chiffre : « 4 » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° Au 4° du I, après les mots : « un cas pratique diplomatique et consulaire », sont insérés les mots : « rédigé en anglais » ;
4° Au 5° du I, après les mots : « un cas pratique diplomatique et consulaire », sont insérés les mots : « rédigé dans la langue choisie ».
Article 4
L'article 9 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « évaluées par au moins deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury » sont remplacés par les mots : « évaluées par au moins un membre du jury » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « notée par le président et au moins quatre autres membres du jury » sont remplacés par les mots : « évaluée par au moins trois membres du jury ».
Article 5
L'article 10 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « exerçant », sont insérés les mots : « ou ayant exercé » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « des correcteurs », sont insérés les mots : « et examinateurs » et après les mots : « épreuves écrites », sont insérés les mots : « et à l'évaluation de l'épreuve d'admission » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « par le président et les membres du jury » sont remplacés par les mots : « au moins deux membres du jury ».
Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les épreuves sont notées de 0 à 20.
« Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves. »
Article 6
L'article 11 du même arrêté est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les épreuves sont notées de 0 à 20.
« Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves. »
Article 7
L'annexe du même arrêté est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du 1.1.3 du I « Voie générale », les mots : « sujets transversaux portant sur des problématiques d'action publique » sont remplacés par les mots : « sujets portant sur des problématiques relatives à une ou plusieurs thématiques de l'action publique » ;
2° Les quatre derniers alinéas du 2.1.1 du II « Voie Orient » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Epreuve consistant en des réponses courtes dans la langue choisie au moment de l'inscription, à des questions à partir d'un dossier composé dans cette même langue permettant d'apprécier les connaissances linguistiques sur les thèmes économiques, culturels, sociaux de la section géographique choisie et de l'aptitude à formuler des réponses complexes. Cette épreuve ne comporte pas de programme. » ;
3° A l'avant-dernier alinéa du 2.1.2 du II, après le mot : « consulaire », sont insérés les mots : « rédigé en anglais » ;
4° Après le dernier alinéa du 2.1.2 du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Résolution d'un cas pratique diplomatique et consulaire rédigé dans la langue choisie à partir d'un dossier composé en français et/ou dans la langue choisie au moment de l'inscription. Cette épreuve ne comporte pas de programme. »
Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.