Texte complet
Lecture: 7 min
La demande présentée par le ou les fondateurs en vue d'obtenir l'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée mentionne la dénomination de la fondation d'entreprise, son siège et sa durée, les noms, prénoms, dates de naissance, professions, domiciles, pays de résidence et nationalités des représentants du ou des fondateurs appelés à siéger au conseil d'administration ainsi que les raisons sociales, les dénominations, les sièges et les activités du ou des fondateurs.
Sont joints à la demande d'autorisation le projet de statuts de la fondation d'entreprise et le contrat de caution mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 précitée.
Les statuts comportent l'indication des moyens d'action que les fondateurs s'engagent à mettre en œuvre et qui correspondent au programme d'action pluriannuel mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée.
I.-Le préfet transmet à la Direction de l'information légale et administrative pour publication au Journal officiel :
1° L'autorisation de création prévue à l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée ;
2° L'autorisation de modification des statuts prévue par le troisième alinéa de l'article 19-1 de la même loi ;
3° La déclaration de prorogation prévue à l'article 19-2 de la même loi ;
4° La déclaration de dissolution prévue à l'article 19-11 de la même loi.
II.-Les demandes d'autorisation, les déclarations mentionnées au I du présent article, les documents mentionnés à l'article 16 et les changements dans l'administration mentionnés à l'article 9 sont transmis par voie de téléservice.
La fondation d'entreprise est tenue de déclarer dans les trois mois à l'autorité administrative mentionnée à l'article 1er tous les changements survenus dans son administration.
A ce titre, doit être déclarée la désignation de toute personne exerçant des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction.
La déclaration indique les nom, prénom, date de naissance, nationalité, profession, domicile et pays de résidence des personnes ainsi désignées. Au titre des intérêts effectifs qu'elles détiennent dans la fondation d'entreprise, la déclaration précise la qualité au titre de laquelle elles exercent des missions d'administration ou de surveillance ou les fonctions au titre desquelles elles exercent des missions de direction.
L'autorisation de modification des statuts prévue par le troisième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée est demandée au préfet par la fondation d'entreprise.
La demande mentionne chacune des modifications statutaires sollicitées. Elle est accompagnée d'un exemplaire des statuts en vigueur et des statuts proposés, des extraits des délibérations du conseil d'administration portant modification des statuts, de la liste des noms, prénoms, date de naissance, nationalité, professions, domiciles et pays de résidence des membres du conseil d'administration en fonctions à la date de la demande et des administrateurs dont le mandat a pris fin.
La déclaration de prorogation, prévue par l'article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987 faite au préfet de département par la fondation d'entreprise, contient, le contrat de caution prévu à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 précitée et la liste des fondateurs décidant ou renouvelant leur engagement avec indication de leur raison sociale ou dénomination, leur siège ainsi que les statuts de la fondation d'entreprise.
Le retrait de l'autorisation fait l'objet d'une notification par le préfet à la fondation d'entreprise et d'une publication au Journal officiel.
Lorsque la fondation est dissoute et si le conseil d'administration n'a pu procéder à la nomination du liquidateur prévu par l'article 19-11 de la loi du 23 juillet 1987 précitée ou si la dissolution résulte du retrait de l'autorisation, le liquidateur est désigné par le tribunal judiciaire du siège de la fondation, à la requête de tout intéressé ou à la diligence du ministère public.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 19-10 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée, les fondations d'entreprise transmettent au préfet :
1° Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice ;
2° Le rapport d'activité, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce rapport contient les éléments suivants :
a) Un compte rendu de l'activité de la fondation d'entreprise, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;
b) Une description détaillée des actions d'intérêt général réalisées par la fondation, et leurs montants ;
c) La dénomination, l'adresse du siège social, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques, la nature des personnes morales bénéficiaires des financements, les montants des redistributions versées et une description des actions d'intérêt général associées à ces redistributions ;
d) Si la fondation d'entreprise perçoit des dons effectués par les salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l'entreprise fondatrice, le montant des dons collectés et les moyens utilisés pour la collecte.
Les modalités des opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif intéressant les fondations d'entreprise sont régies par les dispositions des articles 15-2 à 15-6 du décret du 16 août 1901 et de l'article 13 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007.
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux fondations mentionnées aux deux premiers alinéas, le projet d'opération prévu à l'article 15-2 du décret du 16 août 1901 contient, en outre, l'engagement initial du ou des fondateurs à verser les sommes finançant le programme d'action pluriannuel de la fondation, le calendrier de versement ainsi que le contrat de caution mentionné à l'article 19-7 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987.
I.-Pour l'application du présent décret au Département de Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
II.-Pour l'application du présent décret en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale ;
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
3° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.
III.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024 et sous réserve des modifications suivantes :
1° Les mots : " préfet du département " et le mot : " préfet " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " et les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
2° Pour l'application de l'article 7, le montant en euros du programme d'action pluriannuel est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale.