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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code de procédure pénaleArt. 41-6
- Code de procédure pénaleArt. 308
- Code de procédure pénaleSct. Titre II : Des demandes en révision et en réexamen, Sct. Chapitre Ier : Des demandes en révision et en réexamen, Art. 622, Art. 622-1, Art. 622-2, Sct. Chapitre II : De la cour de révision et de réexamen, Art. 623, Art. 623-1, Sct. Chapitre III : De la procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen, Art. 624, Art. 624-1, Art. 624-2, Sct. Chapitre VI : Des demandes d'actes préalables, Art. 626, Sct. Chapitre VII : De la réparation à raison d'une condamnation, Art. 626-1
- Code de procédure pénaleArt. 625-1, Sct. Titre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Art. 626-2, Art. 626-3, Art. 626-4, Art. 626-5, Art. 626-6, Art. 626-7
- Code de procédure pénaleSct. Chapitre IV : De la décision de la cour de révision et de réexamen , Art. 624-3, Art. 624-7, Art. 624-4, Art. 624-5, Art. 624-6, Sct. Chapitre V : Des demandes de suspension de l'exécution de la condamnation, Art. 625
- Code de procédure pénaleArt. 706-71
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L1125-1
- Code de l'organisation judiciaireArt. L451-2
- Code de l'organisation judiciaireArt. L451-1
- Code de justice militaire.Art. L222-17, Art. L233-3
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
I. - La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel.
II. - Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement à son entrée en vigueur demeurent valables.
Les demandes en révision dont est saisie la commission de révision des condamnations pénales ou la chambre criminelle statuant comme cour de révision et sur lesquelles il n'a pas encore été statué à cette date sont transmises, respectivement, à la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et à la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen.
Les demandes en réexamen dont est saisie la commission de réexamen et sur lesquelles il n'a pas encore été statué sont transmises à la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 juin 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin