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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 228-1 ;
Vu le code des transports, notamment le chapitre V du titre II du livre III et le livre VII de la sixième partie de la partie législative ;
Vu la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, notamment son article 18 ;
Vu l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, notamment le t du 1° de l'article 9 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code des transportsArt. L6325-1, Art. L6325-7
- Code de l'aviation civileArt. L228-1
Les dispositions de l'article L. 6325-7 du code des transports sont applicables aux redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 pour lesquelles la fixation des tarifs fait l'objet d'une consultation engagée après la publication de la présente ordonnance.
Les dispositions des articles 1er et 3 de la présente ordonnance sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Le Premier ministre et la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 octobre 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet