Art. 38, Code général des impôts

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L1648MMY

1. Sous réserve des dispositions des articles 40 à 43 et 152 ci-après, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.

2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L'actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

Toutefois, suivant les modalités fixées par décret pris en conseil d’Etat, l’évaluation ainsi obtenue est réduite en vue de permettre le maintien ou la reconstitution en franchise d’impôt du stock indispensable au fonctionnement de l’entreprise.

Ce décret fixe notamment le mode de détermination du stock indispensable visé à l’alinéa précèdent et les règles de calcul de la réduction qui peut être pratiquée soit par l’application d’une décote à l’évaluation susvisée, soit par voie de dotation constituée au passif du bilan et révisée à la clôture de chaque exercice. Il peut prévoir que ce calcul sera effectué dans certains cas au moyen d’indices fixés annuellement par décret en fonction de la variation des prix de gros industriels, les variations ne dépassant pas 10 p. 100 du prix de base pouvant être négligées.

Il précise, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être tenu compte, pour la détermination du bénéfice imposable de l’exercice 1951 et, le cas échéant, des exercices suivants, de la décote ou de la dotation appliquée ou constituée sur les résultats de l’exercice 1950 en application de l’article 1er, § 1er, d, 2° de la loi n° 51-29 du 8 janvier 1951 et du décret n° 51-308 du 8 mars 1951.

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