Art. 175, Code général des impôts

Art. 175, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L2680MM9

Exception faite des déclarations prévues aux articles 52 et 101 ci-dessus qui doivent être souscrites avant le 1er février et de la déclaration des stocks exigée des commerçants et industriels imposables d’après leur bénéfice réel qui doit être produite dans les deux mois de la clôture de l’exercice, les déclarations doivent parvenir à l’inspecteur avant le ler mars.

Toutefois, les contribuables qui, outre les bénéfices provenant d’une exploitation agricole, ont disposé de revenus d’autres catégories dépassant le chiffre à partir duquel ils sont passibles, eu égard à leur situation de famille, de la surtaxe progressive, sont tenus de souscrire, à titre provisoire, dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, la déclaration de ces autres revenus.

Les exploitants agricoles bénéficient pour souscrire leur déclaration du même délai que celui qui leur est imparti pour dénoncer le forfait.

La déclaration des sommes taxables par application de l'article 169 ci-dessus est faite en même temps que celle relative à l’impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.