Art. L161-3, Code de l'urbanisme
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L6787L7I
La carte communale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2.
Elle permet d'atteindre les objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, elle prend en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou est compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l'article L. 123-1 du présent code. Elle ne peut inclure, au sein de secteurs où les constructions sont autorisées, des secteurs jusqu'alors inclus au sein de secteurs où les constructions ne sont pas admises que s'il est justifié que la capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Loi « climat et résilience » : lutte contre l'artificialisation des sols : mission impossible ? » / textes / lexbase public n°638 du 16 septembre 2021 Abonnés
Ancien texte Art. L124-2, Code de l'urbanisme
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