Art. L3121-24, Code du travail
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A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-23, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-22 est autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite d'une durée totale maximale de quarante-six heures.
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Cité par Art. L5544-8, Code des transports
Cité par Art. R4511-4, Code des transports
Cité par Art. R4511-5, Code des transports
Cité par Art. D3171-12, Code du travail
Ancien texte Art. L212-5, Code du travail
Cité par Art. L3121-25, Code du travail
Cité par Art. L3121-26, Code du travail
Cité par Art. L3121-69, Code du travail
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