Art. 424-5, Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Art. 424-5, Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

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Z28602SQ

I. - Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs fonds d'épargne salariale ou un ou plusieurs compartiments d'un FIA est arrêté par le conseil de surveillance du FCPE ou le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV d'actionnariat salarié. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF. La fusion ou la scission doit être réalisée dans les trois mois suivant l'agrément. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.

II. - Toutefois, et en application de l'article 422-100 applicable aux fonds d'épargne salariale par renvoi de l'article 424-1, la scission décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier n'est pas soumise à l'agrément préalable de l'AMF, mais lui est déclarée sans délai.

Cette déclaration comporte notamment les informations suivantes :

1. Le rapport délivré aux porteurs mentionné aux articles D. 214-32-12 et D. 214-32-15 du code monétaire et financier ;

2. La liste des actifs transférés au nouveau fonds ainsi que la liste des actifs illiquides conservés par le fonds de référence.

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