Art. 8, Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes

Art. 8, Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes

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C93278QI

Toutes les marques sur chaussées sont blanches, à l'exception :

- des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de stationnement et des lignes zigzags indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus qui sont jaunes ;

- des marques temporaires (chantiers) jaunes ;

- des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par disque (zone bleue), qui peuvent être bleues ;

- des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le début des voies de détresse.

Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :

1° LIGNES LONGITUDINALES :

- les lignes continues sont annoncées à ceux des conducteurs auxquels il est interdit de les franchir par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée par des flèches de rabattement, s'il s'agit d'une ligne axiale ou de délimitation de voie, à l'exception des lignes complétant les panneaux Stop et Cédez le passage ;

- les lignes longitudinales discontinues utilisées pour les marquages se différencient, suivant leur signification, par leur module, c'est-à-dire le rapport de la longueur des traits à celui de leurs intervalles.

- pour les lignes axiales ou de délimitation de voies : la longueur des traits est égale au tiers environ de leurs intervalles.

- pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, d'entrée et sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en intersection : la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles ;

- pour les lignes d'avertissement des lignes continues, lignes discontinues axiales remplaçant une ligne continue, lignes de délimitation des voies réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt d'urgence, lignes de rive sur autoroute : la longueur des traits est sensiblement triple de celle de leurs intervalles ;

- les lignes discontinues accolées aux lignes continues : le rapport des traits aux intervalles est d'un tiers dans le cas général et de trois lorsque la section où le dépassement est possible et immédiatement suivie d'une section où il ne l'est pas.

2° LIGNES TRANSVERSALES :

- les lignes transversales continues tracées à la limite où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux intersections désignées par application de l'article R. 27 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre ;

- les lignes transversales discontinues tracées à la limite où les conducteurs doivent céder le passage aux intersections désignées par application des articles R. 26 et R. 26-1 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre. La longueur des traits est égale à celle de leurs intervalles ;

- les lignes transversales, dites Lignes d'effet des feux de circulation, qui sont tracées aux intersections qui ne comportent pas de passage pour piétons ainsi qu'aux endroits où les véhicules doivent éventuellement marquer l'arrêt si cet arrêt n'est pas au droit des feux ou si le feu se trouve en amont du passage pour piétons ont une largeur de 0,15 mètre. Elles sont discontinues et la longueur des traits est égale à celle des intervalles.

3° MARQUES COMPLEMENTAIRES :

- flèches de rabattement : ces flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant dans le sens de ces flèches qu'ils doivent emprunter la ou les voies situées du côté qu'elles indiquent ;

- flèches directionnelles : ces flèches situées au milieu d'une voie signalent aux usagers, notamment à proximité des intersections qu'ils doivent suivre, la direction indiquée ou l'une des directions indiquées s'il s'agit d'une flèche bifide ;

- passages pour piétons : ils sont constitués de bandes de 0,50 mètre de largeur tracées sur la chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de véhicule qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues au code de la route et que tout arrêt ou stationnement y est interdit ;

- les marques en damiers rouge et blanc placées au début d'une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement est interdit ;

- le mot Payant : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont payants quel que soit le mode de perception de la taxe.

- marques relatives aux ralentisseurs : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs disposés sur le ralentisseur et dont les pointes sont orientées dans le sens de la circulation indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;

- marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules des grands invalides civils et des grands invalides de guerre : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur un emplacement de stationnement ou sur ses limites, rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules des grands invalides civils et des grands invalides de guerre.

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