Texte complet

Texte complet

Lecture: 5 min



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 23-10-1 et D. 222-37 à D. 222-42 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-14 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 112-3 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, notamment son article 136 ;

Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, notamment ses articles 27 et 28 ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle du 7 décembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 13 janvier 2022 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 18 janvier 2022 ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique du 17 février 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Sct. Section 4 : Médiation préalable obligatoire, Art. R213-3-1, Art. R213-10, Art. R213-11, Art. R213-12, Art. R213-13

Article 2

En vigueur depuis le 28 mars 2022

La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.

Article 3

En vigueur depuis le 28 mars 2022

Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont :
1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ;
2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2.
Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention.

Article 4

En vigueur depuis le 28 mars 2022

La médiation préalable obligatoire est assurée :
1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ;
2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l'article 3. Le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l'exécution de la mission de médiation préalable obligatoire.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R5312-5, Art. R5423-14, Art. R5426-11, Art. R5426-17-1, Art. R5426-19


A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R5411-18, Art. R5412-8


A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Section 5 : Médiation préalable obligatoire , Art. R5312-47, Art. R5312-48


A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Paragraphe 3 : Contestations

Article 6

En vigueur depuis le 28 mars 2022

Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret ou, lorsqu'il s'agit d'une décision prise par une collectivité territoriale ou un établissement public local, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au 2° de l'article 3.
Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2018-101 du 16 février 2018
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10

Article 8

En vigueur depuis le 28 mars 2022

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mars 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Amélie de Montchalin

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus