Art. 53, Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Art. 53, Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

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Z22432SL

Toute demande en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité de Français en vertu de l'article 23-4 du code civil est adressée au ministre chargé des naturalisations.

A l'étranger, elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente en vertu de l'arrêté du ministre des affaires étrangères mentionné à l'article 4.

Lorsque le demandeur réside en France, le préfet désigné selon le département de résidence de l'intéressé par arrêté du ministre chargé des naturalisations, à Paris, le préfet de police ont qualité pour recevoir sa demande.

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