Art. 234, Code général des impôts

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L0376MMU

1. Il est perçu, en addition à l’impôt sur les sociétés, une taxe de 10 p. 100 sur les bénéfices réalisés au cours des exercices clos en 1949 et non distribués.

Dans le cas où aucun bilan n’a été dressé au cours de l'année 1949, la taxe frappe la fraction des bénéfices non distribués de l’exercice en cours au 31 décembre 1949 qui correspond aux bénéfices réalisés en 1949.

Dans le cas où l’exercice clos en 1949 comporte une durée inférieure à douze mois, la taxe frappe, en outre, la fraction des bénéfices non distribués correspondant à la partie de l’exercice en cours au 31 décembre 1949 nécessaire pour compléter la période de douze mois.

Dans le cas où l’exercice clos en 1949 comporte une durée supérieure à douze mois, la taxe frappe la fraction des bénéfices non distribués correspondant à la dernière période de douze mois.

2. Le bénéfice non distribué est égal à la différence entre les deux termes ci-après :

1° Le bénéfice net qui est retenu pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés augmenté des bénéfices exonérés dudit impôt et diminué du montant des sommes payées au titre de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dont la personne morale peut être personnellement redevable ainsi que du montant des transactions, amendes, confiscations et pénalités non admises en déduction pour l’établissement de l’impôt ;

2° Le montant des sommes qui, prélevées sur ce bénéfice, et distribuées aux actionnaires, associés ou porteurs de parts sont passibles de la taxe proportionnelle ou sont exonérés de cette taxe.

En ce qui concerne les sociétés possédant des exploitations hors de France, le montant des sommes distribuées est réduit au prorata des bénéfices réalisés en France par rapport aux bénéfices totaux.

3. Sont exemptés de la taxe :

1° Les réserves obligatoires en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ;

2° Les bénéfices dont la distribution sous une forme quelconque aux associés ou actionnaires est interdite par une disposition législative ou réglementaire ;

3° Les bénéfices affectés à l’amortissement de pertes antérieures figurant au bilan et dont le report ne peut plus être effectué en vertu de l’article 44 du présent code ;

3 bis. Les sommes prélevées sur le bénéfice de la période d’imposition à la taxe et affectées à la construction de logements destinés au personnel sont admises, pour la moitié de leur montant, en déduction des bases de ladite taxe dans la mesure où elles n’ont pas déjà été déduites pour l’établissement de l’ impôt sur les sociétés.

4° Les bénéfices des sociétés nouvelles faisant suite aux entreprises nationalisées à concurrence de la fraction du montant des coupons encaissés par elles au cours de la période d’imposition et correspondant à des rappels d’arriérés.

5. Les conditions d’application des dispositions du présent article sont déterminées par un règlement d’administration publique.

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