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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code pénalArt. 225-4-1, Art. 225-4-2, Art. 225-4-8, Sct. Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, du travail forcé et de la réduction en servitude., Art. 225-15, Art. 225-15-1, Art. 225-19
- Code pénalArt. 225-14-1, Art. 225-14-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 2-22
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 706-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 706-47
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 706-53
- Code pénalSct. Section 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration., Art. 224-1, Art. 224-2, Art. 224-3, Art. 224-4, Art. 224-5, Art. 224-5-1, Art. 224-5-2, Sct. Section 1 :De la réduction en esclavage et de l'exploitation de personnes réduites en esclavage. ., Art. 224-1 A, Art. 224-1 B, Art. 224-1 C, Art. 224-9, Art. 224-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. préliminaire
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 803-5
- Code pénalArt. 222-22-2
- Code pénalArt. 222-29
- Code pénalArt. 222-29-1
- Code pénalArt. 225-11-2
- Code pénalArt. 227-22
- Code pénalArt. 227-23
- Code pénalArt. 227-27
- Code pénalArt. 227-27-2
- Code de procédure pénaleArt. 2-3
- Code de procédure pénaleArt. 356
- Code pénalArt. 222-31-2
- Code pénalArt. 227-27-3
- Code de procédure pénaleArt. 706-50
- Code pénalArt. 222-31-2
- Code de procédure pénaleArt. 695-17
- Code de procédure pénaleArt. 695-22-1
- Code de procédure pénaleArt. 695-27
- Code de procédure pénaleArt. 713-20
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 695-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 695-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 695-5-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 695-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 695-7
- Code de procédure pénaleSct. Section 4 : Du membre national d'Eurojust, Art. 695-8, Art. 695-9
- Code de procédure pénaleArt. 695-8-1, Art. 695-8-2, Art. 695-8-3, Art. 695-8-4, Art. 695-8-5
- Code de procédure pénaleSct. Paragraphe 4 : Exécution de la peine. , Sct. Chapitre VI : De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/ JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne. , Sct. Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution sur le territoire français des condamnations prononcées par les juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne. , Sct. Section 4 : Dispositions relatives au transit sur le territoire français., Sct. Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises., Art. 728-56, Sct. Section 1 : Dispositions générales. , Sct. Paragraphe 1 : Motifs du refus de reconnaissance et d'exécution. , Art. 728-71, Sct. Paragraphe 1 : Transmission de la demande par le ministère public., Art. 728-57, Art. 728-10, Art. 728-72, Art. 728-31, Art. 728-15, Art. 728-58, Art. 728-11, Art. 728-73, Art. 728-16, Art. 728-32, Art. 728-59, Art. 728-33, Art. 728-17, Art. 728-12, Art. 728-74, Art. 728-60, Art. 728-75, Art. 728-13, Art. 728-18, Sct. Paragraphe 2 : Réception et instruction par le procureur de la République de la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution., Sct. Paragraphe 5 : Transfèrement., Art. 728-14, Art. 728-76, Art. 728-19, Art. 728-34, Art. 728-61, Art. 728-20, Art. 728-35, Art. 728-62, Art. 728-21, Art. 728-36, Art. 728-63, Art. 728-22, Art. 728-37, Sct. Paragraphe 6 : Arrestation provisoire., Sct. Paragraphe 2 : Transfèrement et transit., Art. 728-38, Art. 728-64, Art. 728-23, Art. 728-39, Art. 728-65, Art. 728-40, Art. 728-24, Art. 728-66, Art. 728-41, Art. 728-25, Art. 728-67, Art. 728-26, Sct. Paragraphe 3 : Décision sur la reconnaissance et l'exécution et recours., Art. 728-68, Sct. Paragraphe 3 : Consentement à l'exercice de poursuites ou à l'exécution d'une condamnation à raison d'une autre infraction. , Art. 728-42, Art. 728-69, Art. 728-27, Art. 728-43, Art. 728-70, Sct. Paragraphe 4 : Exécution de la peine., Art. 728-44, Art. 728-28, Art. 728-45, Art. 728-29, Art. 728-46, Art. 728-30, Art. 728-47, Art. 728-48, Art. 728-49, Art. 728-50, Art. 728-51, Art. 728-52, Art. 728-53, Art. 728-54, Art. 728-55
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 433-14
A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 433-15
- Loi n°95-1 du 2 janvier 1995Art. 1
- Loi n°95-1 du 2 janvier 1995Art. 2
- Loi n°95-1 du 2 janvier 1995Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 16-1
- Loi n°95-1 du 2 janvier 1995Art. 6
- Loi n°96-432 du 22 mai 1996Art. 1
- Code pénalArt. 212-1
- Code pénalSct. CHAPITRE Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées., Art. 221-12, Art. 221-13, Art. 221-14, Art. 221-15, Art. 221-16, Art. 221-17, Art. 221-18
- Code de procédure pénaleArt. 689-13
- Code de procédure pénaleArt. 695-24
- Code de procédure pénaleArt. 695-26
- Code de procédure pénaleSct. Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats.
- Code de procédure pénaleArt. 695-14
- Code de procédure pénaleArt. 695-32, Art. 695-47, Art. 695-51
- Code de procédure pénaleSct. Section 5 : Des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats., Art. 695-52, Art. 695-53, Art. 695-54, Art. 695-55, Art. 695-56, Art. 695-57, Art. 695-58
- Code de procédure pénaleArt. 568-1, Art. 695-46
- Code pénalArt. 223-11
- Code pénalArt. 221-11-1
- Code pénalArt. 222-14-4
- Code pénalArt. 222-47
- Code pénalArt. 227-24-1
- Code de procédure pénaleArt. 40-5
- Code de procédure pénaleArt. 706-3
- Code de la sécurité intérieureArt. L317-8, Art. L317-9
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi du 29 juillet 1881Art. 26
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi du 29 juillet 1881Art. 31
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi du 29 juillet 1881Art. 48
II. - Au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juin 1887 concernant la diffamation et l'injure commises par les correspondances postales ou télégraphiques circulant à découvert, la référence : 26, est supprimée.
- Code pénalArt. 113-8-1
- Code pénalArt. 213-4-1
- Code de procédure pénaleArt. 706-55
- Code de procédure pénaleArt. 716-4, Art. 721-1
- Code de procédure pénaleArt. 728-2, Art. 728-3
- Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945Art. 20-11
I. ― Le chapitre VI du titre II du livre V du code de procédure pénale est applicable aux demandes de reconnaissance et d'exécution de décisions de condamnation reçues ou adressées par la France postérieurement à la date de publication de la présente loi.
II. ― Les conventions internationales ou leurs stipulations relatives au transfèrement des personnes condamnées ou à l'exécution des condamnations pénales demeurent applicables dans les relations avec les Etats membres ayant procédé à la déclaration prévue à l'article 28 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne lorsque la décision de condamnation prononcée, en France ou dans l'autre Etat, est antérieure à la date fixée dans cette déclaration.
III. ― Conformément au 5 de l'article 6 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 précitée, l'exécution en Pologne des décisions de condamnation prononcées par les juridictions françaises et l'exécution sur le territoire français des décisions de condamnation prononcées par les juridictions polonaises sont subordonnées, lorsque ces décisions ont été prononcées avant le 5 décembre 2016, au consentement de la personne condamnée, y compris dans le cas où cette personne est ressortissante de l'Etat d'exécution et réside de manière habituelle sur le territoire de cet Etat.
Toutefois, dans le cas prévu au premier alinéa du présent III, le consentement de la personne condamnée n'est pas requis soit lorsque l'exécution de la condamnation est décidée en application du 2° de l'article 695-24 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 17 de la présente loi, soit lorsque la personne s'est soustraite à l'exécution de la peine en s'enfuyant vers le pays dont elle est ressortissante.
La dérogation prévue au premier alinéa du présent III cesse d'être applicable à compter de la notification par la Pologne au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, en application du 5 de l'article 6 de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 précitée, de son intention de ne plus en faire usage.
IV. ― Dans les relations avec les Etats membres qui n'ont pas transposé la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 précitée, les dispositions du code de procédure pénale ainsi que les instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées en vigueur antérieurement au 5 décembre 2011, notamment la convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg le 21 mars 1983, et son protocole additionnel, signé à Strasbourg le 18 décembre 1997, ainsi que les articles 67 et 68 de la convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, restent applicables.
I. ― Les articles 695-11 à 695-58 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées à la France par un Etat non membre de l'Union européenne et lié par un accord conclu par l'Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt lorsque ces demandes concernent des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par le Gouvernement français au titre des dispositions transitoires.
II. ― Les mêmes articles 695-11 à 695-58 ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées par la France à un Etat lié par un accord conclu par l'Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt lorsque ces demandes concernent des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par cet Etat au titre des dispositions transitoires.
III. ― Dans les cas mentionnés aux I et II ou lorsqu'un mandat d'arrêt tel que prévu par un accord conclu par l'Union européenne avec un Etat non membre de l'Union européenne instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt ne peut être adressé ou reçu, pour quelque motif que ce soit, les articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sont applicables.
IV. ― Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat non membre de l'Union européenne et lié par un accord conclu par l'Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant la date d'entrée en vigueur de cet accord, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale, sauf si un mandat d'arrêt, au sens dudit accord, en original ou en copie certifiée conforme, est reçu par le procureur général dans le délai prévu par la convention applicable avec l'Etat concerné à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-58 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt.
La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 août 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
La ministre des droits des femmes,
porte-parole du Gouvernement,
Najat Vallaud-Belkacem