Art. 974, Code général des impôts
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L9814ML3
Toute opération de bourse ayant pour objet l’achat ou la vente au comptant ou à terme de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d’un bordereau soumis à un droit de timbre dont la quotité est fixée à 4 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F du montant de l’opération, calculé d’après le taux de la négociation. Sur les opérations terme, le droit est de 2 F pour 1.000 F ou fraction de 1.000 F.
Sur les opérations de report, le droit est de 1 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F.
Toutefois, ces droits ne sont pas applicables aux opérations relatives aux rentes sur l’Etat français.
Cité par Art. 973, Code général des impôts
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