Art. 971, Code général des impôts

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L9788ML4

§ 1er. — Le droit d’examen pour l’obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d’une cylindrée supérieure à 125 centimètres cubes et tous autres véhicules à moteur, fixé à 140 F, est acquitté, à la diligence du candidat, par l’apposition d’un timbre mobile sur la demande qu’il adresse à l’autorité compétente.

§ 2. — Les permis de conduire les véhicules ci-dessus visés (cartes roses) donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au payement d’une taxe de 480 F qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite. Cette taxe est doublée pour les duplicata, sauf dans le cas où leur délivrance est justifiée par la détérioration ou l’usure du permis originaire.

Elle est acquittée au moyen de l’apposition, sur les titres de l’empreinte du timbre à l’extraordinaire.

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