Art. R114-1, Code des assurances
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L8881CZX
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
Cité dans la RUBRIQUE procédure / TITRE « Simplification, clarification du droit et allègement des procédures : une nouvelle loi en perspective » / textes / lexbase droit privé n°345 du 9 avril 2009 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La compétence / TITRE « Les dérogations » Abonnés
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