Texte complet
Lecture: 13 min
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
Vu la loi n° 54-809 du 14 août 1954 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre un programme d'équilibre financier, d'expansion économique et de progrès social ;
Vu la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
La rénovation du cadastre est faite d'office aux frais de l'Etat lorsqu'elle est reconnue indispensable par le ministre des finances pour l'identification et la détermination physique des immeubles.
Lorsqu'elle n'est pas reconnue indispensable pour l'identification et la détermination physique des immeubles, la rénovation du cadastre ne peut être entreprise qu'à la demande du conseil municipal et avec la participation financière de la commune dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessous.
Le plan cadastral rénové donne la représentation graphique du territoire communal dans tous les détails de son morcellement en îlots de propriété et en parcelles.
L'îlot de propriété est constitué par l'ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision dans un même lieudit et formant une unité foncière indépendante selon l'agencement donné à la propriété.
La parcelle cadastrale est constituée par toute étendue de terrain présentant une même nature de culture ou une même affectation et située dans un mème îlot de propriété.
La date d'ouverture et la date d'achèvement des travaux de rénovation du cadastre sont, dans chaque commune, portées à la connaissance du public par un arrêté du préfet.
L'exécution des travaux de rénovation du cadastre est assurée par le service du cadastre, soit en régie, soit à l'entreprise.
Une liste des personnes agréées pour l'exécution à l'entreprise des travaux de rénovation du cadastre est dressée par le directeur général des finances publiques, après avis d'une commission dont la composition est fixée par un arrêté du ministre des finances. Cette liste peut être modifiée annuellement dans la même forme.
Décret n° 2009-634 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'agrément pour l'exécution des travaux cadastraux).
L'article 1 du décret n° 2014-592 du 6 juin 2014 a renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 la Commission d'agrément pour l'exécution des travaux cadastraux.
Conformément à l'annexe II du décret n° 2015-572 du 27 mai 2015, la Commission d'agrément pour l'exécution des travaux cadastraux est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015.
Sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de timbre les actes de bornage amiables ou judiciaires intervenus pendant la période d'exécution de la rénovation du cadastre.
La revision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus.
Il y est procédé, avec le concours des propriétaires, par le représentant du service du cadastre assisté de la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts et, s'il y a lieu, d'auxiliaires communaux désignés et rétribués dans les conditions fixées par l'article 1407 du même code.
Les résultats de la revision du cadastre sont, par notification individuelle, communiqués au propriétaire. D'autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant quinze jours au moins à la mairie où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service du cadastre qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public.
Les propriétaires peuvent demander que soient retenues les contenances indiquées dans leurs actes lorsque celles-ci n'accusent pas, par rapport aux contenances cadastrales, d'écart supérieur à la tolérance fixée par les règlements du service du cadastre.
Les communes sont tenues de délimiter le périmètre de leurs territoires respectifs.
L'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou les entreprises publiques sont tenus de délimiter les propriétés de toute nature qui leur appartiennent.
La délimitation des autres immeubles est effectuée avec la collaboration des propriétaires.
Une commission de délimitation est instituée dans chaque commune dès l'ouverture des opérations de réfection du cadastre.
La commission de délimitation a la même composition que la commission communale des impôts directs. Il peut y être adjoint, soit sur la demande du conseil municipal, soit d'office, des commissaires supplémentaires remplissant les conditions exigées des membres de droit et susceptibles, par leur compétence ou par leur connaissance du territoire communal, de prendre part utilement aux travaux de la commission.
Le géomètre chargé des opérations remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative.
La commission de délimitation a pour mission :
De fournir au géomètre chargé des opérations tous renseignements de nature à faciliter la recherche et la reconnaissance des propriétaires apparents et des limites de propriété ;
De constater, s'il y a lieu, l'accord des intéressés sur les limites de leurs immeubles et, en cas de désaccord, de les concilier si faire se peut ;
De statuer, à titre provisoire, sur les contestations n'ayant pu être réglées à l'amiable.
Des auxiliaires désignés et rétribués dans les conditions fixées par l'article 1407 du code général des impôts peuvent être appelés à concourir aux travaux de reconnaissance des propriétaires et des limites de propriété.
La réfection du cadastre est appuyée sur une triangulation dite cadastrale, rattachée à la nouvelle triangulation de la France lorsque celle-ci est développée jusqu'au troisième ordre au moins, indépendante dans le cas contraire.
Le levé cadastral est un levé régulier satisfaisant aux tolérances fixées par la réglementation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics.
Les sommets du canevas du levé cadastral sont matérialisés ou repérés en nombre suffisant pour constituer la base des levés ultérieurs entrepris par les services publics.
Il peut exceptionnellement être dérogé aux dispositions des articles 15 et 16 :
Dans les terrains de très faible valeur et dans les masses boisées ;
Dans les terrains de faible valeur où un canevas régulier ne peut être établi qu'au prix de grandes difficultés et ne présente pas d'intérêt pour les autres services publics.
Les résultats de l'arpentage sont, par notification individuelle, communiqués aux propriétaires. D'autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un mois au moins à la mairie, où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service du cadastre, qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public.
Les propriétaires sont fondés à réclamer la rectification du plan ou des contenances si les différences existant entre les indications du cadastre et les résultats des vérifications par eux effectuées excèdent les tolérances prévues par la réglementation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics.
Les résultats de l'enquête prévue à l'article 18 sont soumis à l'examen de la commission de délimitation, qui donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent être figurées au plan. Les documents cadastraux sont alors, sauf pour les parties en litige, réputés conformes à la situation actuelle des propriétés et mis en service.
En ce qui concerne les parties en litige, les rectifications du plan cadastral consécutives à des règlements amiables ou judiciaires intervenus postérieurement à la clôture des opérations sont effectuées, à l'occasion des travaux de conservation cadastrale, suivant les dispositions prévues au titre II pour la constatation des changements de limite de propriété.
Les dépenses relatives à la rénovation du cadastre sont acquittées par l'Etat.
Lorsque la rénovation du cadastre est effectuée à la demande du conseil municipal, la commune est tenue de rembourser au Trésor les six dixièmes de la dépense résultant du devis prévu à l'article 21.
La part contributive de la commune peut être réduite en raison de sa situation financière. Elle ne peut être intérieure aux trois dixièmes de la dépense visée ci-dessus.
La part contributive de la commune est forfaitairement calculée d'après un devis dressé par le service du cadastre préalablement à l'ouverture des opérations, suivant un tarif fixé par le ministre des finances. Elle ne peut être modifiée soit au cours, soit à l'achèvement des opérations que si les éléments ayant servi au calcul du devis ont subi des variations qui entraînent une modification de plus de un cinquième du montant du devis.
La part contributive de la commune est exigible au fur et à mesure de l'exécution des travaux. En aucun cas, il ne peut être exigé moins de trois versements ayant respectivement lieu à l'ouverture, au cours et à l'achèvement des travaux.
Le montant des versements des communes est rattaché au budget général à titre de fonds de concours et maintenu à la disposition du service du cadastre conformément aux prescriptions de l'article 52 du décret du 31 mai 1862 et de l'article 21 de la loi du 18 juillet 1892.
Dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété.
Ce document est soit un procès-verbal de délimitation, soit une esquisse, suivant la distinction établie à l'article 28 ci-après.
Le procès-verbal de délimitation est un plan régulier coté des surfaces modifiées, à une échelle au moins égale à celle du plan cadastral, présentant les références essentielles à ce dernier et, autant que possible, rattaché à des éléments stables du terrain.
L'esquisse est un croquis indiquant le mode de division de la surface cadastrale et la position des nouvelles limites d'une manière assez exacte pour permettre la mise à jour du plan cadastral.
Un procès-verbal de délimitation est exigé lorsque le plan cadastral a été refait et, si le cadastre a été revisé, lorsque la partie modifiée a fait l'objet d'un arpentage ou d'un bornage.
Dans les autres cas, les propriétaires peuvent ne produire qu'une esquisse.
En cas d'urgence, mentionnée dans l'acte, une esquisse peut être produite à l'appui de ce dernier au lieu et place du procès-verbal de délimitation, sauf, pour les parties, à produire ce procès-verbal dans les deux mois de la passation de l'acte.
A défaut de production par les parties du procès-verbal de délimitation, celui-ci est établi d'office par le service du cadastre et les frais en sont recouvrés comme en matière de contributions directes.
Les documents d'arpentage visés à l'article 25 ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite, par des personnes agréées .
Une liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage est établie dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.Décret n° 2009-634 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'agrément pour l'exécution des travaux cadastraux).
L'article 1 du décret n° 2014-592 du 6 juin 2014 a renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 la Commission d'agrément pour l'exécution des travaux cadastraux.
Conformément à l'annexe II du décret n° 2015-572 du 27 mai 2015, la Commission d'agrément pour l'exécution des travaux cadastraux est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015.
Pour l'application de l'article 28, sont assimilés aux cadastres refaits les cadastres renouvelés par voie d'arpentage parcellaire sous le régime des lois des 17 mars 1898, 16 avril 1930 et 17 décembre 1941.
Les parties de commune à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'un remembrement sont soumises au régime de la conservation cadastrale prévue à l'article 24 dès l'année qui suit celle de la publication du remembrement au fichier immobilier et les dispositions de l'article 28, premier alinéa, leur sont applicables.
Le service du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles.
L'exécution des travaux de conservation du cadastre est assurée en régie au moyen des crédits ouverts annuellement au service du cadastre.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ni aux départements d'outre-mer.
Les dispositions du présent décret ne dérogent en rien aux droits de recours des propriétaires devant les juridictions compétentes.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 1955.
Par le président du conseil des ministres :
EDGAR FAURE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
PIERRE PFLIMLIN.
Le ministre de l'intérieur,
MAURICE BOURGÈS-MAUNOURY.
Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
GILBERT-JULES.