Art. 682, Code général des impôts

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L9328ML3

Le tarif de la taxe est fixé :

1° A 5,20 p. 100 pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale ou aérienne ;

2° A 30 p. 100 pour les assurances contre l’incendie, sauf en ce qui concerne celles souscrites auprès des caisses départementales pour lesquelles le tarif est de 25 p. 100.

3° A 4 p. 100 pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente différée de trois ans et plus, exception faite des contrats d’assurance de groupe pour lesquels le tarif est de 3,70 p. 100.

4° A 6,25 p. 100 pour les contrats de rente viagère, y compris les contrats de rente différée de moins de trois ans ;

5° A 0,23 p. 100 pour les assurances des crédits à l’exportation ;

6° A 7,30 p. 100 pour toutes autres assurances.

Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques visés sous le n° 1° ou sous le n° 6° du présent article suivant qu’il s’agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.

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