Art. R117-4, Code électoral
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Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes " Liste des candidats au conseil municipal ", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.
Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes " Liste des candidats au conseil communautaire ", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Conséquence de l’irrégularité du bulletin sur la sincérité du scrutin : quand le bulletin nul n’est pas de nul effet » / jurisprudence / lexbase public n°617 du 4 mars 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Bulletins de vote ne mentionnant pas les noms des candidats au mandat de conseiller communautaire : annulation du scrutin » / brèves / lexbase public n°615 du 11 février 2021 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections municipales / TITRE « Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus : les opérations de vote » Abonnés
Cité par Art. R265, Code électoral
Cité par Art. R268, Code électoral
Cité par Art. R270-2, Code électoral
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