Art. 13-2, Arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique

Art. 13-2, Arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique

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Z44462UL

Les modalités de réalisation de l'ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement, mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, sont fixées comme suit :

1° Les travaux permettent de réaliser au moins 55 % d'économies d'énergie par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire, rapportée à la surface habitable de la maison.

Pour justifier du respect de ces exigences :

a) Est réalisé préalablement aux travaux :

- soit un audit énergétique, tel que défini à l'article 8, établi par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. La date de facturation de l'audit est antérieure d'au plus une année à la date de dépôt du dossier de demande de prime auprès de l'Agence ;

- soit, à compter du 1er avril 2023, un audit énergétique tel que défini par l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, établi par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Une liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux projetés, datée et signée par le bénéficiaire et la personne mentionnée au a, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1 ;

c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés ;

d) Une liste des travaux réalisés, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, éventuellement mis à jour dans les conditions mentionnées au c, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1. Cette liste est datée et signée par le bénéficiaire, la personne mentionnée au a, et chaque professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d'œuvre de tout ou partie des travaux.

2° Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de travaux et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.

La liste des entreprises ayant effectué les travaux est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1, en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise.

3° Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après travaux, rapportées à la surface habitable de la maison, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.

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